Moins de deux ans après la loi climat de 2019, en réponse aux conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, le législateur a adopté un nouveau cadre juridique applicable à la transition énergétique.
Riche de 305 articles et organisée en sept titres, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets couvre les thématiques suivantes :
- Titre Ier : Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe ;
- Titre II : Consommer ;
- Titre III : Produire et travailler ;
- Titre IV : Se déplacer ;
- Titre V : Se loger ;
- Titre VI : Se nourrir ;
- Titre VII : Renforcer la protection judiciaire de l’environnement.
Le présent feuilleton vous propose de parcourir quelques morceaux choisis de la loi en 4 épisodes:
- Épisode 01: l’énergie dans le bâtiment
- Épisode 02: l’adaptation de la commande publique
- Épisode 03: la réhabilitation des fiches industrielles
- Épisode 04: l’objectif « zéro artificialisation nette »
L’énergie dans le bâtiment
En matière immobilière, le Titre V « Se loger » de la loi comprend des chapitres respectivement consacrés à la rénovation des bâtiments, à la diminution des consommations d’énergie, à la lutte contre l’artificialisation des sols et à l’adaptation des territoires au dérèglement climatique.
Classification des bâtiments selon leurs consommations énergétiques
En pratique, la loi met d’abord à jour la classification des bâtiments selon leur niveau de consommation énergétique (classes A « extrêmement performants » à classe G « extrêmement peu performants ») et accélère le calendrier précèdent et conditionne la hausse des loyers à la rénovation énergétiques des passoires thermiques dès 2023.
Cette mesure prépare le marché à un signal plus radical consistant en l’interdiction de la mise en location à partir de 2022 des bâtiments classés G, puis à partir de 2028 les bâtiments classés F et, à partir de 2034 les bâtiments classés E. Ces logements considérés comme « indécents » permettront aux locataires qui y sont déjà hébergés d’exiger la rénovation de leur propriétaire.
Obligation de recours aux EnR ou à une végétalisation durable
Contenu de l’obligation
En second lieu, la loi prévoit que dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments déjà fixés par le code de la construction et de l’habitat (art. L. 171-1), les bâtiments ou parties de bâtiments inclus dans le périmètre de cette obligation doivent intégrer soit :
– un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
– soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Périmètre de l’obligation
Dans un esprit proche de celui ayant présidé au décret tertiaire, désormais intégré dans le dispositif « éco-énergie tertiaire», cette obligation s’applique, sauf dérogation motivée accordée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de :
– aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 m2 d’emprise au sol ;
– aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 m2 d’emprise au sol.
Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 m2 ainsi qu’aux aires de stationnement associées lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
Promotion des EnR
S’agissant des énergies renouvelables, la loi comprend un volet spécifique destiné à en favoriser le développement (art. 82 à 102).
Ces dispositions portent sur la programmation et la planification locale des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, le régime des parcs d’éoliennes, les solutions de stockage d’électricité, la production de gaz bas carbone et les certificats de biogaz, la production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, l’énergie hydraulique.
Cadre juridique des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes
La loi finalise ensuite le cadre juridique applicable aux communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes issues de la transposition par la loi climat de 2019 de:
- la directive « Énergies Renouvelables » (Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables) et
- la directive « Électricité » (Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE).
Pour en savoir plus sur ces communautés, voir ICI (post à venir).
Droit à la prise
La loi précise enfin encore un peu plus le régime juridique des infrastructures collectives de recharge dans les immeubles collectifs à usage résidentiel.