Feuilleton Loi «Climat et Résilience»: Ép.04-Objectif Zéro artificialisation nette

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Moins de deux ans après la loi climat de 2019, en réponse aux conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, le législateur a adopté un nouveau cadre juridique applicable à la transition énergétique.

Riche de 305 articles et organisée en sept titres, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets couvre les thématiques suivantes :

  • Titre Ier : Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe ;
  • Titre II : Consommer ;
  • Titre III : Produire et travailler ;
  • Titre IV : Se déplacer ;
  • Titre V : Se loger ;
  • Titre VI : Se nourrir ;
  • Titre VII : Renforcer la protection judiciaire de l’environnement.

Le présent feuilleton vous propose de parcourir quelques morceaux choisis de la loi en 4 épisodes:

  • Épisode 01: l’énergie dans le bâtiment
  • Épisode 02: l’adaptation de la commande publique
  • Épisode 03: la réhabilitation des fiches industrielles
  • Épisode 04: l’objectif « zéro artificialisation nette »

Un leg de la Convention Citoyenne pour le Climat

La Convention Citoyenne pour le Climat avait proposé de lutter contre l’artificialisation des sols pour ralentir le rythme de consommation d’hectares de pleine terre d’ici à 2040 et à ce titre notamment de :

1. Définir une enveloppe restrictive du nombre d’hectares maximum pouvant être artificialisés réduisant par 2 l’artificialisation des sols et rendre les PLUI et PLU conformes aux SCOT (et non plus compatibles) ;

2. Interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations ou friches commerciales, artisanales ou industrielles sont possibles dans l’enveloppe urbaine existante ;

3. Prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très consommatrices d’espace ;

4. Protéger fermement et définitivement les espaces naturels, les espaces agricoles périurbains et les forêts périurbaines. S’assurer d’une gestion durable de l’ensemble des forêts privées et publiques. S’assurer de la création de ceintures maraichères autour des pôles ;

5. Faciliter les changements d’usage des terrains artificialisés non occupés.

Un approfondissement des règles antérieures

Pour la Convention citoyenne pour le climat, il est nécessaire d’aller plus loin encore que le dispositif de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, qui avait posé le principe de la recherche d’un équilibre entre :

« a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;

e) Les besoins en matière de mobilité »

L’Objectif: zéro artificialisation nette en 2050

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 fixe un objectif chiffré de réduction de l’artificialisation des sols, en deux temps successifs:

  • une division par deux du rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la loi (soit à l’horizon 2032) par rapport aux dix années précédentes ;
  • puis l’absence d’artificialisation nette des sols en 2050, à l’échelle nationale.

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a le mérite de définir avec précision les termes du débat et notamment :

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. 

La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. 

L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ».

L’objectif assigné par le législateur consistant dans l’absence d’artificialisation nette, l’urbanisation, toujours possible, devra nécessairement s’inscrire dans une logique de compensations, déclinée de l’échelle nationale à l’échelon local au moyen des documents de planification.

Les documents de planification, vecteurs de l’objectif national

Déclinaison régionale

L’objectif national de réduction de l’artificialisation des sols se décline d’abord au niveau régional, et plus précisément dans le cadre des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui fixent notamment désormais « une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional » (article L. 4251-1  du code général des collectivités territoriales).

Les SRADDET doivent être mis à jour dans un délai d’un an compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Déclinaison intercommunale

Au niveau des intercommunalités, ce sont les schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui déclineront, à l’échelle de chaque territoire, les objectifs régionaux ainsi définis. Plus précisément, le document d’orientation et d’objectifs établit ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte : 

  • Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire;
  • Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi;
  • Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier;
  • De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques;
  • Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme;
  • Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales;
  • Des projets d’intérêt communal ou intercommunal.

La loi fixe une obligation de mise à jour des SCOT au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de sa loi.

Déclinaison communale

Enfin, les plans locaux d’urbanisme (PLU) devront intégrer les objectifs fixés par les SRADDET et les SCOT au plus tard au terme d’un délai de six années à compter de la promulgation de la loi.

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