Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les « biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant […]

Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les « biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant […]
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