Feuilleton Loi «Climat et Résilience»: Ép.03-La réhabilitation des friches

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Moins de deux ans après la loi climat de 2019, en réponse aux conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, le législateur a adopté un nouveau cadre juridique applicable à la transition énergétique.

Riche de 305 articles et organisée en sept titres, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets couvre les thématiques suivantes :

  • Titre Ier : Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe ;
  • Titre II : Consommer ;
  • Titre III : Produire et travailler ;
  • Titre IV : Se déplacer ;
  • Titre V : Se loger ;
  • Titre VI : Se nourrir ;
  • Titre VII : Renforcer la protection judiciaire de l’environnement.

Le présent feuilleton vous propose de parcourir quelques morceaux choisis de la loi en 4 épisodes:

  • Épisode 01: l’énergie dans le bâtiment
  • Épisode 02: l’adaptation de la commande publique
  • Épisode 03: la réhabilitation des fiches industrielles
  • Épisode 04: l’objectif « zéro artificialisation nette »

un levier pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette »

Le chapitre III du titre V de la loi s’intitule « Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme« .

L’article 191 de la loi fixe ainsi l’objectif suivant :

« Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.
« 

La reconversion des friches industrielles est ainsi un des leviers d’action pour atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050.

la création d’une définition juridique de la friche

L’article 222 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 crée un article L.111-26 du code de l’urbanisme définissant juridiquement la notion de « friche ».  

Cette dernière s’entend, comme tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du cet article seront fixées par décret.

la possibilité de déroger aux règles de gabarit

L‘article 211 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 prévoit que les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche pourront être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme :

– à déroger aux règles relatives au gabarit (dans une limite d’une majoration de 30 % de ces règles) ;

– aux obligations en matière de stationnement, à la condition que ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

la création d’un certificat de projet dédié

L’article 212 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 prévoit la création, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, d’un certificat de projet pour les projets situés sur une friche au sens de la définition susmentionnée.

Le représentant de l’État dans le département pourra ainsi établir un certificat de projet à la demande du porteur de projet, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre :

– du code de l’urbanisme,

– du code de l’environnement,

– du code de la construction et de l’habitation,

– du code rural et de la pêche maritime,

– du code forestier,

– du code du patrimoine,

– du code de commerce et

– du code minier.

Le certificat indiquera, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :

1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

Le certificat pourra indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

Conjointement à la demande de certificat de projet, le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant :

– une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement (étude d’impact dite « au cas par cas« ) ;

– une demande d’avis prévu à l’article L. 122-1-2 du même code (un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact) et

– une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.

Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

Ce certificat de projet permet une cristallisation des règles d’urbanisme pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat. Toute demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat.

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