Des obligations de plus en plus vastes et variées pèsent, depuis 2025, sur les maîtres d’ouvrages publics en ce qui concerne l’amélioration de la performance de leur patrimoine.
La diversité et l’éparpillement des obligations à la charge des maîtres d’ouvrage publics
Des textes épars trouvent à s’appliquer depuis plusieurs années sur le patrimoine des maîtres d’ouvrages publics.
Ainsi, par exemple, l’article L.171‑4 du code de la construction et de l’habitation impose depuis plusieurs années pour les bâtiments administratifs, de bureaux, scolaires, hospitaliers, équipements sportifs ou de loisirs, etc., créant ou rénovant lourdement plus de 500 m² d’emprise au sol, l’intégration soit d’un procédé de production d’énergies renouvelables, soit d’un système de végétalisation performant, soit d’un autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces dispositifs doivent être réalisés en toiture sur une proportion minimale de surface, croissante dans le temps (au moins 30 % puis 40 % puis 50 %), avec des possibilités d’exonération motivée en raison de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou économiques. Ces obligations s’appliquent directement aux maîtres d’ouvrage publics lorsqu’ils réalisent de tels bâtiments.
Autre exemple: depuis l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, les bâtiments publics neufs sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités doivent « faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale » et être, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Cette exigence est renforcée par la possibilité pour les collectivités de bonifier leurs aides pour les bâtiments à énergie positive.
Enfin, les bâtiments tertiaires publics sont assujettis depuis son origine au dispositif éco-énergie tertiaire dans les conditions du droit commun, sans qu’il soit question toutefois d’une obligation générale de rénovation.
La création d’une double obligation du parc immobilier public
La transposition de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique représente une étape supplémentaire dans l’exigence de performance énergétique et environnementale des bâtiments publics et doit conduire l’ensemble des acheteurs publics à se saisir de la question de la performance énergétique et environnementale de leurs immeubles.
Il convient de rappeler en préambule que la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, dont l’objet consistait à réaliser une véritable refonte de la directive 2012/27/UE, a notamment conduit le législateur, par le vote de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE), à créer un chapitre V dans le Code de l’énergie intitulé « La performance énergétique des organismes publics », aux termes duquel un rôle moteur est confié au secteur public en matière de réduction de la consommation d’énergie finale, à un double égard.
Obligation de diminution de la consommation d’énergie final
D’une part, chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L.235-1 doit diminuer d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.
Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, selon le rythme suivant :
1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.
Obligation de rénovation
D’autre part, l’article L. 235‑3 du code de l’énergie, issu de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, impose aux organismes publics visés par l’article L. 235‑1 (c’est-à-dire la quasi-totalité des acheteurs publics et notamment l’État, certains établissements publics et collectivités territoriales) de rénover chaque année au moins 3 % de la surface cumulée de leurs bâtiments, afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre . À l’issue des travaux, les bâtiments doivent atteindre un « haut niveau de performance énergétique » défini par arrêté ministériel, avec possibilité de satisfaire l’objectif par des trajectoires alternatives de réduction de consommation et de programmation des rénovations.
Les organismes publics se trouvent désormais assujettis à une double obligation: réduire leur consommation d’énergie finale tout en rénovant chaque année une part substantielle de leur patrimoine.
Ces obligations nouvelles s’ajoutent à celles du dispositif éco-énergie tertiaire. Il revient aux maîtres d’ouvrage publics d’assurer la cohérence de leur politique immobilière au regard de l’ensemble de leurs obligations de rénovation et de réduction des consommations d’énergie.
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