CAA Nantes, 14 novembre 2025, n°24NT03288
Faits
La région Pays de la Loire a entrepris la construction du lycée Nelson Mandela comprenant notamment deux gymnases. La maîtrise d’œuvre avait été confiée à un groupement composé de M. C., architecte mandataire, et de la société Mazet & Associés, bureau d’études techniques chargé de la rédaction des pièces contractuelles et du descriptif des travaux. L’exécution des travaux a été attribuée à un groupement d’entreprises solidaires représenté par la société SOGEA Atlantique BTP, auquel appartenait également la société ETPO. La société SOCOTEC Construction a, quant à elle, été chargée du contrôle technique.
La réception des gymnases est intervenue le 5 septembre 2014. Peu après, la région a constaté d’importants désordres affectant les parquets des gymnases liés à divers défauts de conception ou d’exécution.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a désigné, en août 2015, deux experts spécialisés qui ont déposé leurs rapports en décembre 2019 et attribuant les désordres à plusieurs facteurs combinés :
- le choix inadapté d’un parquet en hêtre, particulièrement sensible aux variations d’humidité,
- l’option retenue d’une ventilation naturelle incompatible avec ce matériau,
- des insuffisances dans la mise en œuvre du parquet,
- un défaut de gestion du climat intérieur, des infiltrations d’eau,
- ainsi qu’une mauvaise coordination technique lors de l’exécution.
Durant la période d’expertise, la société SOGEA Atlantique BTP, en sa qualité de mandataire du groupement, a financé l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres qui ont été réceptionnés avec réserves le 17 octobre 2018.
SOGEA Atlantique BTP a alors saisi le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir la condamnation in solidum de M. C., de la société Mazet & Associés, de la société SOCOTEC Construction, et, dans un premier temps, de la société ETPO, au remboursement des sommes dont elle avait fait l’avance pour le compte du groupement dans le cadre de ces opérations de reprise. Elle sollicitait également la prise en charge de frais d’assistance juridique exposés lors de l’expertise. En cours d’instance, elle s’est désistée de ses conclusions dirigées contre la seule société ETPO.
Par un jugement n°2101873 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif a condamné in solidum M. C., la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction à verser à SOGEA Atlantique BTP la somme de 198 310,64 € HT correspondant à leur part respective dans le coût des travaux de reprise, assortie des intérêts, et a rejeté le surplus des demandes, notamment celles portant sur l’indemnisation des travaux conservatoires réalisés pendant l’expertise.
La société SOGEA Atlantique BTP a interjeté appel de ce jugement soutenant, notamment que les condamnations prononcées auraient dû être majorées, tant en ce qui concerne l’assiette du préjudice que la répartition des responsabilités. Par la voie de l’appel incident, M. C., la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction demandaient chacun la réduction de leur part de responsabilité ou leur garantie par les autres constructeurs. La société ETPO, quant à elle, sollicitait la confirmation du désistement d’instance et le rejet des appels en garantie formés contre elle.
Question
Le titulaire d’un marché peut-il fonder une action quasi-délictuelle sur les manquements contractuels d’autres constructeurs envers le maître d’ouvrage ?
Décision
Par une décision n°24NT03288 du 14 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société SOGEA Atlantique BTP et confirme intégralement le jugement du tribunal administratif.
La cour juge, d’une part, que le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en donnant acte d’un désistement qui devait être regardé comme un désistement d’instance.
D’autre part, elle rappelle que, dans le cadre de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants à l’opération, lorsque leurs fautes ont contribué à l’inexécution de ses obligations envers le maître d’ouvrage. Appliquant ce principe, la cour retient que les désordres constatés, imputables à plusieurs fautes caractérisées justifient le partage de responsabilité opéré par les premiers juges. Elle confirme également l’évaluation retenue du préjudice indemnisable et rejette tant l’appel principal que les appels incidents.
Commentaire
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes constitue une illustration particulièrement aboutie de l’articulation entre responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles au sein des opérations complexes de travaux publics.
La cour y rappelle d’abord, dans un considérant à la portée générale, que le titulaire d’un marché est recevable à engager la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants à l’acte de construire, quand bien même aucun lien contractuel ne l’unirait à eux. Cette faculté, désormais classique, est ici précisée dans un sens extensif : la faute susceptible d’engager la responsabilité des co-intervenants ne se limite ni à la violation des règles de l’art, ni à la méconnaissance de normes légales ou réglementaires, mais peut résulter d’un simple manquement aux stipulations des contrats conclus entre ces intervenants et le maître d’ouvrage. La cour consacre ainsi la possibilité pour le titulaire de se prévaloir d’obligations contractuelles auxquelles il n’est pas partie, en tant qu’elles constituent un référentiel normatif permettant d’apprécier la faute quasi-délictuelle.
L’arrêt témoigne ensuite d’une appréciation exigeante de la causalité fautive. La cour examine en détail les différentes causes des désordres identifiées par l’expert (choix inadapté du matériau, défauts de mise en œuvre, défauts de conception de la verrière, infiltrations diverses, …) afin d’apprécier la part imputable à chaque intervenant. La responsabilité du contrôleur technique, souvent délicate à cerner, est ici retenue de manière nuancée dès lors que la cour écarte toute implication dans un prétendu défaut de conception qui ne relevait pas de sa mission, mais retient à sa charge une faute d’alerte résultant d’un manque de vigilance dans l’examen des documents d’exécution. Cette rigueur méthodologique conduit à maintenir sa responsabilité à 5%, en dépit d’une proposition initiale de l’expert fixée à 7,5%. De même, la part de responsabilité du maître d’œuvre est confirmée au regard des erreurs de conception et du défaut de surveillance relevés durant le chantier.
La cour rappelle également l’exigence tenant au lien direct entre le préjudice indemnisable et les dépenses réellement nécessaires à la réparation des désordres. La cour exclut ainsi les travaux conservatoires réalisés pendant l’expertise, faute d’utilité au regard de la solution réparatoire finalement retenue, ainsi que des dépenses insuffisamment justifiées.
Ce contrôle strict de l’assiette préjudicielle témoigne de la volonté du juge administratif d’éviter que l’action récursoire du titulaire ne se transforme en mécanisme d’indemnisation extensif au-delà du coût strictement causé par les fautes des co-intervenants. L’ensemble de la motivation de la juridiction semble donc traduire une conception pragmatique de la responsabilité en matière de travaux publics. Les cloisonnements contractuels s’effacent derrière une logique de solidarité technique, mais cette ouverture s’accompagne d’un examen resserré de la causalité, de la gravité des fautes et du caractère nécessaire des dépenses.
La cour confirme ainsi un équilibre subtil entre ouverture du recours quasi-délictuelle et exigence de rigueur dans la détermination des responsabilités, consolidant un véritable régime de contribution entre constructeurs fondé sur la réalité technique du chantier plutôt que sur l’architecture contractuelle formelle.
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