CAA Nancy, 23 septembre 2025, n°25NC01145
Faits
Dans le cadre d’une opération de construction engagée en 2008, une commune a entrepris l’édification d’un ensemble comprenant une mairie, une salle culturelle et de spectacle, un boulodrome ainsi que divers aménagements extérieurs. Afin de mener à bien ce projet, ont été conclus plusieurs contrats : une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société Hentschel Kubler Architectes, une convention de maîtrise d’œuvre avec un groupement associant notamment un architecte mandataire et la société Iosis Grand Est substituée ultérieurement par Egis Bâtiment Nord Est, ainsi qu’un marché de contrôle technique avec la société Qualiconsult et un marché de gros œuvre avec la société Les Fils de F A.
La réception du lot n°1 « gros œuvre – fondations profondes » est intervenue le 7 décembre 2012, avec réserves. Dans les mois qui ont suivi, divers désordres sont apparus, en particulier une fissure dans le foyer de la salle culturelle. Souhaitant engager la responsabilité des constructeurs, le maître d’ouvrage a saisi, en décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, afin d’obtenir une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée en avril 2014 et le rapport déposé en mai 2015.
Au fil des années, la commune a constaté une aggravation sensible de cette fissure, mise en évidence par un constat d’huissier dressé en mars 2024. Considérant qu’une nouvelle mesure d’expertise était nécessaire pour déterminer l’étendue et les causes de l’évolution du désordre, ainsi que les travaux de réparation envisageables, la commune a de nouveau saisi le juge des référés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a prescrit une nouvelle expertise mais a refusé de mettre en cause la maîtrise d’œuvre de l’opération. Deux appels ont été interjetés, d’une part, le contrôleur technique a sollicité l’annulation de l’ordonnance en invoquant l’expiration du délai de la garantie décennale et l’inutilité de l’expertise ; d’autre part, le maître d’ouvrage a conclu à la réformation partielle de l’ordonnance afin d’étendre la mesure d’expertise à la maîtrise d’œuvre estimant que leur mission allait au-delà d’une simple assistance.
Question
L’aggravation d’un désordre expertisé dans le délai décennal permet-elle au maître d’ouvrage de solliciter, plusieurs années après la réception, une nouvelle mesure d’expertise sans se heurter à la prescription décennale, et d’en étendre le périmètre aux constructeurs concernés ?
Décision
Par une décision du 23 septembre 2025, la CAA de Nancy a écarté la prescription décennale, estimant que la fissure avait été signalée dès la première expertise de 2014, ce qui avait interrompu et suspendu le délai jusqu’en 2015. Constatant l’aggravation du désordre et les incertitudes techniques persistantes, elle a jugé la nouvelle expertise utile au sens de l’article R.532-1 CJA. Elle a ainsi ordonné la mise en cause d’Egis Bâtiment Nord Est, maître d’œuvre et constructeur, tout en confirmant la mise hors de cause d’Hentschel Kubler Architectes, uniquement AMO.
Commentaire
La décision rendue par la CAA de Nancy présente un intérêt particulier à plusieurs titres : elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux effets interruptifs et suspensifs des mesures d’expertise sur la prescription décennale, tout en apportant des éclairages sur l’appréciation de l’utilité d’une expertise ordonnée tardivement et sur la mise en cause différenciée des intervenants à l’opération de construction.
En premier lieu, la CAA rappelle de manière nette que la prescription décennale ne constitue pas une barrière infranchissable dès lors qu’une première action en référé expertise a été introduite dans le délai. Conformément aux articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, la prescription est interrompue par la saisine du juge des référés et suspendue pendant la durée des opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport. Ce mécanisme a pour effet d’ouvrir une nouvelle période de dix ans à compter de la reprise du délai, permettant au maître d’ouvrage de réagir en cas de désordre évolutif. En l’espèce, la Cour a précisément vérifié que la fissure litigieuse avait effectivement été signalée dès la première expertise, condition essentielle afin de bénéficier de l’effet interruptif. Elle conforte ainsi la protection du maître d’ouvrage face à l’apparition ou l’aggravation progressive de désordres affectant la solidité de l’ouvrage.
En deuxième lieu, la décision illustre une approche souple et pragmatique de la notion d’utilité de la mesure d’expertise au sens de l’article R.532-1 du code de justice administrative. La Cour reconnaît que l’aggravation d’un désordre déjà connu, combinée aux incertitudes techniques quant à son ampleur, sa gravité et les réparations nécessaires, justifie pleinement une nouvelle expertise, même plusieurs années après la réception. Cette appréciation rejoint une tendance jurisprudentielle constante à considérer que le juge des référés doit évaluer non pas l’opportunité ou le bien-fondé de l’action future, mais la pertinence de la mesure au regard d’un éventuel litige au fond. Cette position offre au maître d’ouvrage un outil procédural efficace afin d’actualiser les constats techniques et préparer une action en responsabilité adaptée à l’évolution du sinistre.
En troisième lieu, la décision contribue à préciser le périmètre des intervenants à associer à l’expertise. La Cour distingue clairement entre, d’une part, le maître d’œuvre, considéré comme constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et donc nécessairement impliqué dans la mesure d’instruction, et, d’autre part, l’assistant à maîtrise d’ouvrage, dont la mission se limite à un appui administratif ou technique sans impliquer de direction effective des travaux. Cette distinction, déjà bien ancrée, est ici réaffirmée avec rigueur : seule la société Egis Bâtiment Nord Est, en sa qualité de maître d’œuvre, est mise en cause, tandis que la société Hentschel Kubler Architectes demeure hors du périmètre de l’expertise. Cette précision est importante dans la pratique contentieuse, car elle évite une mise en cause automatique et généralisée de tous les intervenants, en privilégiant une approche fonctionnelle et contractuelle de la qualité de constructeur.
Enfin, la portée de l’arrêt dépasse le seul cas d’espèce. Elle confirme une tendance jurisprudentielle à protéger les intérêts du maître d’ouvrage face aux désordres évolutifs, qui se manifestent souvent au-delà de la première décennie, notamment dans les constructions complexes ou soumises à des contraintes structurelles particulières. En combinant une lecture favorable des règles de prescription et une appréciation concrète de l’utilité des expertises, la Cour permet aux maîtres d’ouvrage de maintenir une action effective dans la durée, tout en encadrant strictement les acteurs concernés par la mesure d’instruction.
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