Feuilleton «Droit à l’ #expérimentation» Ep.01/03 – Quel cheminement pour l’expérimentation juridique? @Agenda2030FR @Ecologie_gouv @antoine_daval @jeanKarinthi @albane_godard

Claude Bernard
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La loi organique n°2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution a été publiée au JO du 19/04/2021. Elle complète ainsi, en l’assouplissant, le dispositif du droit à l’expérimentation ouvert par la réforme constitutionnelle de 2003.

Pour bien comprendre l’état du droit actuel, un petit cheminement depuis la notion d’expérimentation appliquée à la matière juridique (Épisode 01), suivi d’un bref rappel des étapes de consécration de ce « droit » dans le cadre juridique français (Épisode 02) permettra, en dernier lieu, la présente première approche des techniques actuelles de l’expérimentation (Épisode 03).

Ce feuilleton fait suite à une conférence sur « la place de l’expérimentation locale », donnée le 23/03/2021 dans le cadre du Forum des territoires en transition organisé par le ministère de la transition écologique (voir le replay -> ICI).

Essai de définition

Pour le dictionnaire Littré, expérimenter signifie « dans les sciences expérimentales, solliciter la production des faits qu’on veut observer afin de pouvoir parvenir à en assigner la loi, à en délimiter les causes, à reconnaitre la manière dont les causes existent ».

Il est d’abord amusant, et peut être psychologiquement révélateur, que le terme « loi » soit utilisée dans une définition qui ne concerne en rien la matière juridique.

Surtout, ce qu’elle indique est que l’expérimentation est un procédé tout à fait habituel dans le champ scientifique : les débats sur les essais de vaccins contre la COVID-19 sont d’ailleurs là pour nous le rappeler.

En revanche, ce procédé apparaît plus récent dans le champ des sciences sociales, peut être parce que l’homme (et non plus son organisme) est lui-même à la fois le sujet et l’objet de l’expérience.

Difficultés de l’expérimentation juridique

Sur le terrain de l’expérimentation juridique, les choses sont assez mal engagées dès l’origine.

En effet, la France a développé une conception absolutiste de la loi lors de la Révolution et vit encore avec cette idée d’arrière-plan. Une telle « nomophilie » (étymologiquement, l’amour de la loi) a même permis à Condorcet, renvoyant à Platon décrivant à Socrate en train de boire la coupe de ciguë, que « les bonnes lois sont celles que le citoyen aime plus que la vie ». C’est dire ! Cette conception s’explique largement par le fait que depuis 1789, la loi est réputée constituer, par son caractère général et impersonnel de principe, l’expression de la souveraineté populaire et garantir le respect du principe d’égalité.

Ce faisant, la loi est l’expression d’une vérité et constitue l’apanage du pouvoir dominant : le législatif sous la Révolution et la IIIème république, l’exécutif sous la Vème république du fait des mécanismes constitutionnels de la Constitution de 1958 (ordre du jour, urgence, 49-3, …).

Expérimenter, c’est-à-dire concrètement, déroger à une telle loi-puissance ne coule donc absolument pas de source.

Émergence de l’expérimentation et de l’évaluation

Ce n’est donc que par petits pas que l’idée d’expérimenter et d’évaluer va se faire jour, à proportion que le modèle légicentrique français se nuance. Depuis la fin de la deuxième partie du XXème siècle, la légitimité de la loi ne parait plus pouvoir reposer exclusivement sur sa source (le Parlement) et sa raison d’être (la volonté générale) mais de plus ne plus sur son effectivité et son efficacité.

Cette évolution, très inspirée des notions anglo-saxonnes d’évaluation et d’expérimentation, cherche également à répondre au besoin de coller au rythme des innovations techniques et sociétales. Il faut ainsi se souvenir que le cadre juridique français a accueilli une telle démarche dès 1962 en vue de la préfiguration d’une nouvelle organisation régionale ou encore, lors du vote de la loi expérimentale sur l’IVG de 1975, reconduite en 1979.

En 2003, après ce long cheminement, le droit à l’expérimentation est constitutionnalisé (cf. Épisode 02).

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