Par un arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique (NOR: TRER2016315A), ont été définies les modalités que doivent intégrer les contrats de performance énergétique pour répondre à certaines mesures réglementaires.
Que faut-il en retenir?
Une définition bienvenue mais imparfaite du CPE
L’article 1er de l’arrêté définit les CPE comme suit:
« Un contrat de performance énergétique (CPE) est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières ».
Cette définition, la première de niveau réglementaires en droit français, reprend les principaux éléments constitutifs d’un CPE tels que dégagés en 2011 dans le rapport sur les contrats de performance énergétique remis à la Ministre par Olivier Ortega et qui est la suivante:
« Constitue un contrat de performance énergétique tout contrat conclu entre le maître d’ouvrage d’un bâtiment et une société de services d’efficacité énergétiques visant à garantir au cocontractant une diminution des consommations énergétiques d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par un investissement dans des travaux, des fournitures ou des services ».
La nouvelle définition réglementaire commet néanmoins un petit impair (déjà présent dans l’arrêté « coup de pouce » du 14 mai 2020, sur lequel voir ICI) en fin de définition en utilisant le vocable « pénalités financières » là où il fallait utiliser le mot « indemnité« : en droit, une pénalité désigne en effet une sanction tandis que l’indemnité désigne une réparation (damnum: le dommage en latin):
– La garantie de performance énergétique, élément central d’un CPE, constitue bien une indemnité qui vise à réparer le dommage résultant de la non-atteinte des objectifs contractuels et non une sanction souvent dénuée de proportionnalité avec l’étendue du préjudice (ex: pénalités exprimées en millièmes);
– les pénalités existent au demeurant également dans un CPE, en complément de la garantie de performance énergétique, pour sanctionner par exemple le non respect du niveau de service contractuel (retard de livraison, non respect de le température de consigne ou du taux d’hygrométrie, etc.).
En définitive, il ne faut pas minimiser la réalité de la portée et de l’étendue de la garantie de performance énergétique du fait de cette maladresse de rédaction (la notion de « garantie » étant bien présente) … et faire comme s’il avait été écrit « indemnité »!
Une mécanique contractuelle conforme aux standards de marché
L’arrêté décrit ensuite les grands traits de la mécanique contractuelle d’un CPE:

L’arrêté détaille la situation de référence qui permet de déterminer la consommation de référence pour le suivi de la performance énergétique des installations couvertes par le contrat et tient compte des consommations historiques corrigées de tout facteur externe ayant un impact significatif sur la consommation.
La période de référence doit, sauf exception, couvrir au minimum trois années calendaires consécutives et récentes précédant la signature du CPE.
En définitive, cet arrêté consacre les standards de marché des CPE et leur donne une assise réglementaire.
Sur le savoir-faire très approfondi de LexCity en matière de CPE, voir ICI.
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