Ciel chargé sur le régime des intempéries

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Cour d’Appel Administratif de Toulouse, 18 octobre 2022, n°20TL23848

faits

L’office public de l’habitat Tarn Habitat a attribué à la société Enduits Couserans un marché public de travaux portant sur le ravalement de façades et l’isolation par l’extérieur de l’un de ses immeubles. L’ordre de service de démarrage des travaux fixait une durée de chantier de trois mois. 

Tarn Habitat a ensuite notifié à son titulaire le décompte général de son marché assorti d’une retenue au titre des pénalités de retard, pour un retard d’exécution de 93 jours. Le titulaire a contesté l’application de ces pénalités de retard en faisant valoir que l’allongement de la durée du chantier était dû aux mauvaises conditions climatiques. Tarn Habitat a refusé de revenir sur l’application de ces pénalités de retard au motif que le titulaire ne justifiait pas avoir déclaré les interruptions de chantier auprès de la caisse des congés intempéries.

Saisi par le titulaire, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Tarn Habitat à lui verser la somme de 11 750 euros en remboursement des pénalités de retard qui lui auraient été infligées à tort.Le titulaire a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

question

La prolongation des délais d’exécution d’un marché de travaux est-elle de droit en cas d’intempéries ?

décision

La Cour, dans un considérant de principe, rappelle d’abord que « les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Il s’ensuit que le maître d’ouvrage peut appliquer les pénalités de retard contractuellement prévues sans avoir à établir l’existence d’un préjudice ».

La Cour renvoie ensuite aux termes du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 alors applicable et décide qu’il résulte de ces stipulations que la prolongation du délai d’exécution est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu’elles visent aient effectivement entravé l’exécution des travaux.

Elle en déduit donc qu’il appartient à l’entrepreneur, lorsqu’il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l’ouvrage, en vue de l’édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l’occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux.

Le jugement de première instance est donc confirmé.

commentaire

Le bénéfice de prolongation des délais contractuels pour cause d’intempérie permet au titulaire de ne pas se trouver en situation de retard susceptible d’ouvrir droit à des pénalités.

Encore faut-il pour cela que la cause de retard, constituée par les intempéries, remplisse deux conditions cumulatives :

– il faut en premier lieu que cette cause ait été admise comme caractérisée contradictoirement entre le maître d’ouvrage et le titulaire, ce qui se traduit par exemple par des échanges ou des procès-verbaux de chantier ;

– il faut ensuite que les intempéries aient effectivement empêché l’entrepreneur de conduire son chantier normalement et qu’il soit en mesure de documenter et justifier cette gêne ou cette impossibilité de travailler.

Faute d’administration de la preuve de la réunion de ces deux exigences, le titulaire ne peut valablement bénéficier du régime de prolongation des délais. 

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