FEUILLETON « Biodiversité et aménagement »- Ép.05 #BIODIVERSITE ET OUTILS CONTRACTUELS L’OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE

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Un outil contractuel permet d’œuvrer en faveur de la biodiversité : le mécanisme dit de l’obligation réelle environnementale, crée par l’article 72 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et codifié à l’article L.132-3 du code de l’environnement.

Ce feuilleton se propose de parcourir, en cinq volets, les possibilités de protéger la biodiversité :

  • Épisode 1 : L’intégration de la biodiversité dans les documents d’urbanisme : une nécessité, à retrouver ICI
  • Épisode 2 : De la biodiversité dans les PLU : rapport de présentation et PADD, à retrouver ICI
  • Épisode 3 : De la biodiversité dans les PLU (2) : règlement de zone et OAP, à retrouver ICI
  • Épisode 4 : La biodiversité et les autres outils d’aménagement, à retrouver ICI
  • Épisode 5 : Biodiversité et outils contractuels : l’obligation réelle environnementale

Dans ce feuilleton, nous avons jusque là étudié les outils réglementaires permettant de limiter les atteintes à la biodiversité. Or, la contractualisation permet de venir pallier l’éventuelle inaction des collectivités publiques et de l’État.

La conclusion d’un contrat est plus aisée : elle repose sur la seule volonté des parties au contrat; le contenu du contrat est laissé à la liberté des parties. Rien n’interdit ainsi qu’un vendeur impose à son acquéreur un engagement environnemental, dans la limite du respect du droit de propriété. Cependant, un tel mécanisme, de nature personnelle (qui ne lie que les parties), ne perdurera normalement pas au fil des cessions successives.

Pour pérenniser la démarche, le législateur a introduit, dès 2016, « l’obligation réelle environnementale » (ci-après « ORE ») visant à sécuriser les engagements contractuels environnementaux. Cette obligation autorise ainsi les propriétaires à conclure avec un tiers, en vue de faire naitre à leur charge, ainsi qu’à celles des propriétaires ultérieurs, des obligations réelles (attachées au bien et non plus aux parties) afin d’imposer des actions en faveur de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

L’ORE a ainsi été créée par la loi n°2016-1087 et codifiée à l’article L.132-3 du code de l’environnement.

Personnes concernées par l’ORE

C’est le propriétaire initial qui est au centre du dispositif mis en place, car c’est lui qui est à l’initiative de l’ORE.

Ce dernier peut s’engager avec trois différents co-contractants : une collectivité publique (État, commune….), un établissement public (par exemple avec l’Agence Française de la Biodiversité, établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire), mais également une association de protection de l’environnement.

Autre acteur de l’ORE : les propriétaires ultérieurs du bien, dans la mesure où l’obligation se transmet aux acquéreurs successifs (dans la limite de la durée fixée par le contrat).

Est également visé le preneur à bail rural, qui doit donner son accord préalable à la signature du contrat. Les autres types de baux sont exclus (le projet de loi dans sa version d’origine visait toute sorte de bail).

De plus, le contrat est signé sous réserve des droits des tiers. Enfin, afin de rassurer les chasseurs, il est prévu que l’ORE ne peut remettre en cause ni les droits relatifs à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégénétiques!

Durée de l’ORE

Le texte prévoit que le contrat doit prévoir la durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation.

Les modalités de résiliation et de sanction en cas de non-respect de l’engagement des parties doivent être précisées.

Contenu de l’ORE

L’article L.132-3 du code de l’environnement prévoit que les obligations auront pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

Le ministère de la transition écologique et solidaire a publié un guide pratique sur l’ORE (à retrouver ICI). Y sont notamment énumérés des exemples d’engagements qui peuvent être pris dans cadre :

« Pour le propriétaire du bien immobilier, des obligations de faire certaines actions (dites « obligations actives ») sur tout ou partie du bien, comme par exemple : Œ(re)planter des haies ou bosquets pour maintenir, renforcer ou restaurer une continuité écologique, Œré-ouvrir un terrain clôturé ou remplacer une clôture imperméable par une clôture perméable aux déplacements de certaines espèces de faune, Œrestaurer une mare,Œ reconstituer des sols plus favorables à la biodiversité, Œcréer un jardin de pluie,Œ créer un îlot de vieillissement de parties boisées pouvant servir d’habitat à certains insectes et à l’avifaune, etc.

« Des obligations de ne pas faire certaines actions (des « obligations passives») sur tout ou partie de ce bien. Par exemple : Œne pas artificialiser (ou ne pas artificialiser davantage) un terrain,Œ ne pas détruire, retirer ni déplacer certains éléments de biodiversité : ne pas couper des arbres isolés, des haies, ni déplacer ou détruire des souches, nids, murets en pierre ou autres éléments tant qu’ils servent ou peuvent servir d’habitat à des espèces, Œne pas faire d’exhaussements, affouillements, drainage ou autres interventions du même type sur une zone humide,Œ ne pas employer de produits phytopharmaceutiques, ni de polluants potentiels sur un terrain à enjeux pour les eaux superficielles ou souterraines, etc. »

Le guide énumère aussi des exemples pour le cocontractant non propriétaire, « dont les engagements peuvent prendre de multiples formes et n’ont pas à être nécessairement financiers« .

Mise en œuvre de l’ORE

L’ORE est incluse dans un contrat qui doit être établi en la forme authentique, permettant aux notaires de publier les obligations réelles au fichier immobilier.

L’ORE bénéficie de mesure fiscales incitatives : il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

Cet instrument contractuel vient donc compléter les dispositifs réglementaires mis en place, en faisant du propriétaire foncier un acteur de la préservation de la biodiversité.

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