Marché privé de travaux : prix forfaitaire et travaux nécessaires

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Dans un arrêt de la Troisième chambre civile n°337 du 18 avril 2019 (18-18.801), la Cour de Cassation est venue, au visa de l’article 1793 du code civil, illustrer les conséquences du caractère forfaitaire du marché s’agissant des travaux nécessaires que l’entrepreneur de travaux a omis de prévoir dans son forfait:

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à M. X…, pour un prix global forfaitaire ; que l’entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l’abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux supplémentaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l’entreprise de démolition à la “démolition du plancher béton sur sous-sol” alors qu’il s’est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispensables d’importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La Cour de Cassation rappelle, selon une jurisprudence constante, que les travaux nécessaires ne peuvent, en principe, conduire le maître d’ouvrage à supporter une augmentation du prix du marché et qu’il appartient en conséquence à l’entrepreneur de solliciter les études qui lui paraissent nécessaires à l’établissement de son offre (Cass 3ème civ., 4 décembre 2013, n°12-29533).

En d’autres termes, le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à modifier le caractère forfaitaire du contrat (Cass 3e civ, 6 mai 1998, Société SEM Gazost, n°96-12738).

Sur ce point, les maîtres d’ouvrage privés se trouvent mieux protégés que les maîtres d’ouvrages publics, puisque le juge administratif accepte d’indemniser l’entrepreneur des travaux indispensables à l’exécution des ouvrages:

« Considérant, en premier lieu, que l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art ; que la charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage » (CE 20 décembre 2017, Société Poulingue, n°401747).

Il reste que le principe ainsi rappelé par la Cour de Cassation souffre quelques exceptions. Outre l’hypothèse de l’imprévision introduite à l’article 1195 du code civil, on relève en effet que la norme Afnor NF P. 03-001 prévoit notamment, pour les marchés qui s’y réfèrent la possibilité pour l’entrepreneur de se faire payer par le maître d’ouvrage les travaux supplémentaires et urgents qui se révéleraient, en cours d’exécution des travaux indispensables à la stabilité des bâtiments (article 11.4 de la norme).

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