Feuilleton ELAN:
- Épisode 1 : Processus ELAN & décret tertiaire -> ICI
- Épisode 3: Focus sur le dispositif d’individualisation des frais de chauffage -> ICI
- Épisode 4: Focus sur la réforme du contentieux d’urbanisme -> ICI
L’autoconsommation électrique est autorisée par le code de l’énergie.
Elle dispose d’un régime juridique différent selon qu’elle porte sur une opération dite « individuelle » (je produis et je consomme ma production) ou « collective » (nous produisons ensemble et consommons).
Les conditions fixées par le code de l’énergie pour l’autoconsommation collective sont assez restrictives dès lors qu’elles limitent les opérations aux consommateurs situés en aval d’un poste moyenne tension – basse tension. La CRE est sur cette position (voir post ICI).
A l’occasion de la discussion du projet de loi ELAN (sur le volet immobilier de la loi ELAN voir ICI), les sénateurs avaient adopté un amendement intéressant puisqu’il ouvrait la porte à un élargissement -très contrôlé- du périmètre de l’autoconsommation collective: sur cette base, l’opération devenait possible « dans un périmètre fixé par arrêté« .
Hélas, la commission mixte paritaire réunie le 19 septembre dernier, qui a permis de trouver un accord imprévu entre les deux chambres sur beaucoup de sujets, n’a pas repris cette rédaction!
Retour donc au texte inchangé du code de l’énergie.
Sans doute, le sujet n’est pas clos et devrait être rediscuté tout prochainement lors du vote du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet de loi PACTE). Un amendement n°792 a même été adopté en commission pour corriger -imparfaitement- le tir. Il est rédigé comme suit:
« L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “ produit de première nécessité ” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective. »
Mais les projets auront perdu de 6 à 12 mois …