Contentieux de l’urbanisme: à compter du 01/10/2018, les règles changent

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Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, publié au Journal Officiel du 18 juillet 2018, comporte, notamment, plusieurs évolutions des règles procédurales applicables au contentieux de l’urbanisme, qui modifieront de manière nette le déroulement des procédures à compter du 1er octobre 2018.

Les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 se verront, dans un premier temps, soumises à trois nouvelles règles procédurales, destinées à en accélérer le traitement.

  1. Une cristallisation automatique des moyens (Art. R. 600-5 du code de l’urbanisme). Le décret instaure un mécanisme de « cristallisation des moyens » automatique dans le cadre des contentieux relatifs à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol, simple faculté du juge jusqu’à présent. Ainsi les parties ne pourront-elles plus invoquer de moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Le président de la formation de jugement pourra néanmoins fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, lorsque le jugement de l’affaire le justifiera. Cette mesure permettra d’accélérer les procédures, en évitant que les requérants ne prolongent volontairement les débats en soulevant tardivement de nouveaux moyens.
  2. Un délai impératif de jugement (Art. R. 600-6 du code de l’urbanisme). Le décret fixe également un délai impératif de jugement, pour les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Le juge devra désormais statuer dans un délai de dix mois, ce qui permettra là encore d’accélérer nettement les procédures relatives à ces projets (les délais de jugement oscillant actuellement entre 12 et 24 mois en premier ressort) et surtout de donner une meilleure visibilité aux porteurs de projet, sur ces délais de jugement.
  3. Une obligation de confirmer la requête au fond, après rejet d’une demande de suspension (Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative). Le décret introduit, enfin, une obligation pour le requérant, dont la demande de suspension de l’autorisation d’urbanisme qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA a été rejetée par le juge, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de confirmer le maintien de sa requête au fond. Cette confirmation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du rejet de la demande de suspension. A défaut, le requérant sera réputé s’être désisté. Cette mesure devrait permettre de décourager les requérants, dont les griefs à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme ont été jugés non-convaincants par le juge des référés, de persévérer dans leur recours au fond.

Les requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018 seront, ensuite, soumises à deux nouvelles règles, à peine d’irrecevabilité.

  1. Une obligation de notification étendue (Art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). Le décret étend l’obligation de notification des recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, aux recours contre toutes les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol, assurant ainsi une meilleure information des porteurs de projet.
  2. Une obligation de produire les justificatifs de l’intérêt à agir (Art. R. 600-4 du code de l’urbanisme). Le décret renforce également les conditions dans lesquelles le requérant devra justifier de son intérêt à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, en prévoyant que sa requête devra, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de l’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien (titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, etc). S’agissant des requêtes présentées par des associations, elles devront, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Les requérants ne pourront donc plus se contenter de démontrer un certain intérêt à agir, répondant aux conditions fixées par les articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, mais devront également produire les justificatifs correspondants.

Ces évolutions s’articuleront bientôt avec les mesures relatives au contentieux de l’urbanisme contenues dans le projet de loi évolution du logement et aménagement numérique (ELAN), qui tendent elles-aussi à accélérer les procédures et faciliter ainsi les projets de construction, et qui devraient prochainement entrer en vigueur.

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