Garantie décennale des constructeurs : le report du point de départ du délai d’action pour les travaux réceptionnés avec réserves

CE, 16 juin 2026, n°512524

Faits et procédure

Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM), assisté par la SPL de gestion des espaces publics du Rhône amont (SEGAPAL), a entrepris la réalisation du centre de pédagogie « Eau et Nature » des Allivoz. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Espace Gaia, devenue par la suite la société Sens Architecture. Le lot n° 6 du marché public de travaux, portant sur les travaux d’étanchéité et de végétalisation, a été attribué à la société Étanchéité Service, laquelle a sous-traité les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse à la société Terideal Tarvel. 

Par une décision du 18 septembre 2014, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux avec effet au 17 septembre 2014, tout en l’assortissant de réserves portant notamment sur les travaux d’étanchéité. À la suite de l’établissement d’un procès-verbal de levée des réserves par le maître d’œuvre le 16 octobre 2014, le maître d’ouvrage a, par une décision du 8 décembre 2014, prononcé la levée de l’ensemble des réserves. 

Plusieurs années après la réception de l’ouvrage, des infiltrations d’eau sont apparues au niveau de la toiture du centre de pédagogie, désordres susceptibles de trouver leur origine dans les travaux d’étanchéité ayant précisément fait l’objet des réserves émises lors de la réception. Estimant que ces désordres relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs, le SYMALIM et la SEGAPAL ont saisi, le 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les désordres, d’en rechercher les causes et d’identifier les responsabilités encourues. 

Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a accueilli cette demande et désigné un expert. Saisis par les sociétés Sens Architecture et Terideal Tarvel, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a toutefois, par une ordonnance du 26 janvier 2026, annulé cette décision et rejeté la demande d’expertise, estimant que l’action en garantie décennale susceptible d’être engagée par le maître d’ouvrage était manifestement prescrite, dès lors que le délai de dix ans avait commencé à courir à compter de la date d’effet de la réception, soit le 17 septembre 2014, y compris pour les travaux ayant fait l’objet de réserves. 

Le SYMALIM et la SEGAPAL ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, faisant notamment valoir que le délai de la garantie décennale applicable aux travaux réceptionnés avec réserves ne pouvait courir qu’à compter de la décision du maître d’ouvrage levant ces réserves, intervenue le 8 décembre 2014, de sorte que leur demande d’expertise introduite le 6 décembre 2024 n’était pas prescrite. 

Question de droit

À quelles conditions le délai d’action fondé sur la garantie décennale des constructeurs commence-t-il à courir lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves ?

Décision

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, estimant que celui-ci a commis une erreur de droit en jugeant que le délai d’action en garantie décennale avait commencé à courir, y compris pour les travaux réceptionnés avec réserves, à compter de la date d’effet de la réception de l’ouvrage. La Haute juridiction rappelle qu’en l’absence de stipulations contractuelles contraires, si le délai d’action en garantie décennale court, pour les travaux réceptionnés sans réserve, à compter de la date d’effet de la réception, il ne commence à courir, s’agissant des travaux ayant fait l’objet de réserves, qu’à compter de la décision du maître d’ouvrage prononçant leur levée. 

En l’espèce, les désordres litigieux, consistant en des infiltrations d’eau susceptibles de trouver leur origine dans des travaux d’étanchéité réceptionnés avec réserves, relevaient de cette seconde hypothèse. Dès lors, la levée des réserves étant intervenue le 8 décembre 2014, le délai décennal n’était pas expiré lors de l’introduction de la demande d’expertise le 6 décembre 2024. Statuant au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État rejette les appels formés contre l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon et confirme l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, l’action indemnitaire envisagée n’étant pas manifestement prescrite.

Commentaire

Cette décision présente un intérêt majeur en ce qu’elle vient préciser le point de départ du délai d’action en garantie décennale lorsque la réception est assortie de réserves, question qui n’avait jamais été clairement tranchée jusque là par le Conseil d’État. Au-delà de la solution apportée au litige, elle contribue à sécuriser le régime de la garantie décennale en conciliant les effets de la réception avec réserves avec les exigences de protection du maître d’ouvrage.

Le Conseil d’État rappelle d’abord un principe classique selon lequel, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le délai d’action en garantie décennale court à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Cette affirmation s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de la réception l’acte mettant fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs et faisant courir les garanties légales. Toutefois, l’apport essentiel de la décision réside dans la distinction opérée entre les travaux réceptionnés sans réserve et ceux réceptionnés avec réserves. La Haute juridiction juge que, pour ces derniers, le délai décennal ne commence à courir qu’à compter de la décision du maître d’ouvrage levant les réserves, et non de la date du procès-verbal établi par le maître d’œuvre, ni de la date d’effet de la réception. Ce faisant, elle confère à la décision de levée des réserves une portée juridique autonome, en cohérence avec le rôle décisionnel du maître d’ouvrage dans le processus de réception prévu par le CCAG-Travaux.

Cette solution apparaît particulièrement justifiée au regard de la finalité de la garantie décennale. En effet, tant que les réserves n’ont pas été levées, les travaux concernés ne peuvent être regardés comme définitivement acceptés par le maître d’ouvrage. Faire courir le délai décennal avant cette date aurait pour conséquence paradoxale de réduire la durée effective de la garantie sur des prestations précisément identifiées comme inachevées ou imparfaitement exécutées lors de la réception. Une telle solution aurait été contraire à la logique même de la réception avec réserves, qui permet au maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage tout en différant l’acceptation définitive de certaines prestations.

L’arrêt présente également un intérêt pratique considérable. En matière de marchés publics de travaux, il n’est pas rare que les réserves soient levées plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la réception. Désormais, il convient de distinguer deux délais décennaux au sein d’un même ouvrage : un premier courant à compter de la réception pour les travaux acceptés sans réserve et un second courant à compter de la décision de levée des réserves pour les seuls travaux concernés par celles-ci. Le Conseil d’État consacre ainsi un point de départ différencié du délai décennal selon les parties de l’ouvrage, solution qui n’était jusqu’alors ni expressément prévue par les textes ni clairement affirmée par la jurisprudence administrative.

La décision revêt également une portée importante sur le plan procédural. En jugeant que l’action indemnitaire n’était pas manifestement prescrite, le Conseil d’État rappelle qu’une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative ne peut être refusée que lorsque la prescription apparaît certaine. Dès lors qu’un doute subsiste sur le point de départ du délai décennal, la mesure d’instruction conserve son caractère utile. Cette approche favorise l’accès à la preuve et évite qu’une interprétation excessivement restrictive de la prescription ne fasse obstacle à l’établissement des responsabilités techniques.

Enfin, cette décision s’inscrit dans une démarche de sécurisation du contentieux de la construction. En affirmant que seule la décision du maître d’ouvrage prononçant la levée des réserves est susceptible de faire courir le délai décennal, le Conseil d’État renforce la sécurité juridique des parties en privilégiant une date certaine et juridiquement identifiable. Il écarte ainsi toute ambiguïté susceptible de résulter du procès-verbal établi par le maître d’œuvre, lequel ne constitue qu’une proposition dépourvue d’effet décisionnel. Cette clarification est bienvenue, tant pour les maîtres d’ouvrage que pour les constructeurs et leurs assureurs, puisqu’elle permet d’identifier avec précision le point de départ de la prescription applicable aux travaux réceptionnés avec réserves.

Ainsi, par cette décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État apporte une précision importante au régime de la garantie décennale. Sans remettre en cause le principe selon lequel la réception constitue le point de départ des garanties légales, il en adapte les effets aux spécificités de la réception avec réserves en consacrant un régime distinct pour les travaux concernés. Cette solution, à la fois pragmatique et protectrice des intérêts du maître d’ouvrage, est appelée à constituer une référence en droit des constructions publiques.

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