CAA Marseille, 17 février 2025, n° 24MA01086
Faits
Par deux actes d’engagement du 11 septembre 2013, la Métropole de Nice Côte d’Azur a confié à un groupement représenté par la société Razel-Bec, agissant en qualité de mandataire, les lots n°3 « génie civil-voies et réseaux divers » et n°4 « revêtement de sol-béton » d’un marché public de travaux ayant pour objet une opération de rénovation urbaine du quartier des Moulins à Nice.
Le montant du lot n°4 a été établi à la somme de 1 965 096,40 € HT. Après plusieurs prolongations et ajournements des travaux, la réception de l’ouvrage a été prononcée le 20 novembre 2018, et le montant du marché porté par avenant à la somme de 1 406 528,52 € HT.
Le 9 avril 2019, le Groupement a adressé au maître d’ouvrage un projet de décompte final intégrant une demande de règlement complémentaire à hauteur de 134 380 € HT. Le 17 septembre 2019, il a mis la Métropole en demeure de lui communiquer le décompte général du marché, ce qui a été fait le 23 octobre 2019 et faisant apparaître un solde de 1 406 528,52 € HT. Par un courrier du 2 décembre 2019, le mandataire du groupement a adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation, qui a été implicitement, puis explicitement rejeté par courrier du 18 février 2020.
La société Razel-Bec a alors saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation de la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 161 256,60 euros TTC. Par un jugement n°2002700 du 27 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
C’est contre ce jugement que le Groupement a relevé appel devant la Cour administrative de Marseille.
Question
Le constructeur subissant un préjudice financier lié à la diminution du montant des travaux à réaliser par rapport au montant contractualisé est-il en droit d’obtenir une indemnisation ?
Décision
Par un arrêt n°24MA01086 du 17 février 2025, la Cour administrative d’appel a d’une part, annulé le jugement n°2002700 rendu par le tribunal administratif de Nice le 27 février 2024 et, d’autre part, a condamné la métropole de Nice Côte d’Azur à verser à la société Razel-Bec la somme de 19 000 euros au titre de la diminution du montant des travaux pour le lot n°4, somme majorée des intérêts moratoires au travaux contractuel à compter du 5 janvier 2020 ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts le 5 janvier 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Commentaire
Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille offre une application pratique des stipulations de l’article 16 du CCAG-Travaux qui encadre le droit à indemnisation du constructeur en cas de diminution du montant des travaux.
En cas de diminution du montant des travaux contractualisés, le titulaire d’un marché de travaux a droit à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour l’exécution de son marché qui n’aurait pas été pris en compte dans le montant des prestations payées.
Au cas présent, et préalablement au rappel de ces règles d’indemnisation du titulaire préjudicié par la diminution du montant des travaux en cours d’exécution, la Cour administrative qualifie le contrat de marché à prix unitaires afin de pouvoir valablement déterminer la limite applicable à la diminution du montant des travaux applicable.
C’est dans ces conditions que la juridiction administrative a procédé à l’analyse de la réclamation du groupement en indiquant que la diminution du montant des travaux « s’élève à 530 672,27 euros, soit 27,39% du montant contractuel », ouvrant donc droit au titulaire au versement d’une indemnisation de la sous-couverture de ses frais généraux et de la seule marge attendue sur « un montant de travaux correspondant à 7,39% de la masse initiale, soit 143 232,11 euros ».
La société ayant chiffré on taux de marge à 11,50% sans que cela ne soit contesté par le maître d’ouvrage et paraissant vraisemblable, la Cour administrative d’appel a donc, par une appréciation souveraine, chiffré le préjudice du constructeur à hauteur de 19 000 euros.
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