Conseil d’État, 27 septembre 2023, n°466321 et 468606
faits
Deux requérants, propriétaires d’une maison à usage d’habitation, ont demandé à la société Enedis de procéder à la dépose d’un pylône implanté irrégulièrement sur leur terrain.
Par une décision en date du 4 août 2014, Enedis a refusé de procéder à la dépose de ce pylône.
Les requérants ont alors saisi le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de la décision émise par Enedis le 4 août 2017. Ils demandent également au Tribunal Administratif saisi de condamner Enedis à leur verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 60 000 euros et de l’enjoindre à procéder à la dépose de l’ouvrage litigieux.
Par un jugement en date du 19 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Les requérants ont alors formé appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt du 2 juin 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles a enjoint la société Enedis de procéder à la dépose du pylône et au déplacement ou à l’enfouissement de la ligne électrique afférente dans un délai de 6 mois.
La société Enedis se pourvoit en cassation contre cette décision.
question de droit
L’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée est-elle prescriptible ?
decision
Le Conseil d’État estime que l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée comporte des spécificités telles qu’elles rendent l’application des dispositions prévoyant un délai de prescription pour certaines actions inapplicables ; à l’instar des dispositions de l’article 2227 du code civil qui énoncent que «les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il considère que la suppression ou le déplacement du pylône et de la ligne électrique porterait ainsi, selon lui, une atteinte excessive à l’intérêt général.
Le Conseil d’État annule l’arrêt rendu en appel et rejette la requête formée devant lui.
commentaire
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle et détaille le raisonnement devant être suivi par le juge en matière de démolition d’ouvrages publics irrégulièrement implantés.
Il souligne ainsi qu’il appartient au juge, dans un premier temps, de déterminer si l’ouvrage est irrégulièrement implanté en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statut.
Si l’ouvrage est effectivement irrégulièrement implanté, le juge doit rechercher si une régularisation est envisageable.
Dans le cas inverse, il appartient au juge de prendre en considération « les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage et d’autre part les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraine pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».
L’apport réel et nouveau de cet arrêt réside dans le caractère imprescriptible de l’action en démolition d’un ouvrage public.
A ce titre, le Conseil d’État juge ainsi que « ni les dispositions de l’article 2227 du Code civil ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action ».
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