Les faits
Mme C… et M. B… ont, par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, vendu le bateau dont ils étaient propriétaires à Mme A… et M. F….
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 février 2016 à leur encontre, au motif que ce bateau stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial. Un autre procès-verbal de contravention de grande voirie a été émis, le même jour, à l’encontre de M. F… et de Mme A….
Par deux requêtes distinctes, Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Marseille comme prévenus d’une contravention de grande voirie au titre du stationnement de ce bateau, d’une part, M. F… et Mme A… et, d’autre part, Mme C… et M. B….
Par un jugement n°1603061 et n°1603062 du 7 août 2018, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux requêtes, a condamné Mme C… et M. B… à une amende de 1 000 euros, leur a enjoint d’évacuer, dans un délai d’un mois, le bateau du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n°18MA04420 du 24 décembre 2020 du 24 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les articles 1er à 3 de ce jugement, a relaxé Mme C… et M. B… des fins de toute poursuite engagée contre eux par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 février 2016.
Le cédant, indemne des conséquences attachées au procès-verbal
Considérant que la vente du bateau au profit de M. F… et de Mme A… était intervenue par acte du 23 septembre 2015, soit antérieurement à l’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, Mme C… et M. B…, ne pouvaient plus être regardés, à la date du procès-verbal, comme les personnes ayant commis l’infraction de stationnement sans autorisation, ni comme les personnes pour le compte desquelles cette infraction a été commise, ni comme les personnes ayant la garde du bateau, cause de la contravention.
La garde de l’objet en cause, critère essentiel
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie (CGV) est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Le Conseil d’État rappelle ainsi un principe posé dans une décision n°169259 du 27 février 1998, Ministre de l’Équipement c/ Société Sogéba, solution confirmée dans une décision de section n°207526 du 5 juillet 2000, Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement c/ M. Chevalier.
Dans cette dernière affaire, le Conseil d’État avait déclaré que le propriétaire d’une voiture volée ne pouvait être tenu pour auteur d’une contravention de grande voirie causée par ce véhicule, dans la mesure où il n’en avait plus la garde.