Assiette de la taxe d’aménagement pour les démolitions-reconstructions

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CE, 25 mars 2021, n°431603

FAITS

Plusieurs sociétés civiles de construction vente ont sollicité auprès du tribunal administratif de Pau une réduction de leur imposition au titre de la taxe d’aménagement correspondant à la surface des bâtiments démolis lors de la réalisation d’opérations de démolition-reconstruction.

Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes et lesdites sociétés se sont alors pourvues en cassation.

QUESTION

Quelle est l’assiette de la taxe d’aménagement lors d’une opération de démolition-reconstruction ?

DÉCISION

Le Conseil d’État précise qu’il résulte des articles L.331-1 du code de l’urbanisme définissant la taxe d’aménagement et L.331-6 du code de l’urbanisme précisant le champ d’application de cette dernière, que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.

Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

COMMENTAIRE

Il convient à titre préliminaire de préciser que les opérations de démolition-reconstruction en cause ne relevaient pas du cas d’exonération prévu au 8° de l’article L.331-7 du code de l’urbanisme relatif à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans. Les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient ainsi été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, l’opération réalisée a été regardée par le juge administratif comme une reconstruction, de sorte que l’assiette de la taxe d’aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.

La spécificité du régime de la taxe d’aménagement est ici bien établie : alors que les textes en matière de taxe d’aménagement ne prévoient aucune déduction des surfaces démolies, l’article L.520-7 II du code de l’urbanisme en matière de taxe pour la création de bureau en Ile-de-France prévoit expressément cette possibilité pour « les opérations de reconstruction d’un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts».

L’arrêt amène également à envisager le cas des démolitions partielles, que le juge ne traite pas. On pourrait ainsi envisager que le Conseil d’État transpose sa décision rendue en matière de taxe locale d’équipement (supprimée depuis le 1er mars 2012) qui avait admis, dans le cadre d’une destruction partielle d’un bâtiment, que la SHON démolie puisse être déduite de l’assiette (CE, 10 mai 2017, n° 393485).

Photo by Manny Becerra

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