Une communauté d’agglomération a conclu avec une SPLA une concession d’aménagement destinée à la réalisation d’une ZAC. Le préfet de la région ayant prescrit la réalisation de fouilles d’archéologie préventive sur ce site, la SPLA a engagé une procédure d’attribution du marché de réalisation de ces fouilles.
faits
La SPLA a notifié à la société non retenue du rejet de son offre, classée seconde et l’a informée de l’attribution du contrat à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Le tribunal administratif ayant rejeté la demande de la société non retenue relative à l’attribution de ce contrat, celle-ci a saisi la cour administrative d’appel de Marseille, qui a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Quel est l’ordre juridique compétent pour connaître d’un contrat comportant une clause exorbitante du droit commun au profit du cocontractant privé ?
décision
Le Tribunal des Conflits rappelle qu’un contrat est administratif lorsqu’il est passé entre une personne publique et une personne privée et comporte, dans un but d’intérêt général, une clause exorbitante du droit commun, notamment des prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat (TC, 13 oct. 2014, n° 3963, SA AXA France IARD).
Toutefois, la circonstance que le contrat passé entre la SPLA (société anonyme) et l’INRAP (établissement public), comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, n’emporte pas la qualification de contrat administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
Commentaire
Le Tribunal des Conflits précise ici les critères de qualification d’un contrat administratif dans le cas particulier d’un marché public passé entre un acheteur personne morale de droit privé et un opérateur économique personne morale de droit public. Dans ce cadre, le travail de qualification du contrat implique une attention particulière dans la mesure où seules les prérogatives reconnues à la personne publique sont de nature à faire regarder le contrat comme administratif.
Le marché litigieux est finalement qualifié de contrat administratif sur deux autres fondements dès lors que le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive et a notamment chargé l’INRAP d’effectuer des fouilles dans les conditions prévues par le code du patrimoine. En effet, le contrat a pour objet l’exécution même de la mission du service public de l’archéologie préventive de l’INRA, et les opérations de fouilles présentent également le caractère de travaux publics. En conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.