La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « ELAN », a crée un article L.600-5-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Ainsi, la mesure de régularisation, si elle a été communiquée aux parties, ne pourra être contestée que dans le cadre de l’instance visant le permis initial. Cette mesure a pour but d’éviter une multiplication des contentieux. Les tiers pourront néanmoins continuer de former un recours indépendant contre cette mesure de régularisation.
Un décret d’application n°2019-303 du 10 avril 2019 précise l’articulation du dispositif prévu à l’article L.600-5-2 avec les mécanismes prévus aux articles R.600-1 et R.600-5 du code de l’urbanisme.
- L’article R.600-1 concernant l’obligation de notification d’un recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation n’est pas applicable en cas de recours contre un permis modificatif ou mesure de régularisation dans les conditions de l’article L.600-5-2 ;
- L’article R.600-5 concernant le dispositif spécifique en matière de contentieux de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens est modifié. Il précise que le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense s’applique aux contestations introduites dans les conditions de l’article L.600-5-2.
Le décret est entré en vigueur le 13 avril 2019.