Parution du décret sur le permis de faire

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Depuis plusieurs années, l’État cherche les voies et moyens d’alléger l’acte de construire et a ainsi successivement créé:

Pour mémoire, le permis de faire de l’ordonnance de 2018 élargit sensiblement le champ d’application de celui de 2016: il n’est désormais plus limité aux seules règles de sécurité et d’incendie mais est notamment étendu à l’aération, l’accessibilité ou la performance énergétique et environnementale du bâtiment.

L’ordonnance de 2018 avait besoin d’un décret en Conseil d’État pour entrer pleinement en application. C’est désormais chose faite avec la parution au JO du 12 mars 2019 du décret n°2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.

Le décret précise d’abord le périmètre technique des dérogations possibles:

  1. la sécurité et de la protection contre l’incendie;
  2. l’aération des logements;
  3. l’accessibilité du cadre bâti;
  4. la performance énergétique et environnementale et des caractéristiques énergétiques et environnementales;
  5. les caractéristiques acoustiques;
  6. les règles de construction à proximité des forêts;
  7. la protection contre les insectes xylophages;
  8. la prévention du risque sismique ou cyclonique;
  9. les matériaux et de leur réemploi.

Le décret précise ensuite que les dérogations ne sont permises que pour les obligations de moyen incluses dans les règles du périmètre technique défini. Les obligations de résultat ne peuvent donc pas faire l’objet d’une dérogation.

Surtout, le décret fournit une grille de lecture de « l’équivalence de résultats » prescrite par ordonnance: on le sait, la dérogation n’est possible que si elle conduit à des « résultats équivalents  » à la règle à laquelle il est dérogé.

Pour pouvoir valablement déroger, « le maître d’ouvrage apporte la preuve que sa solution permet d’atteindre les mêmes performances ou résultats et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés à cette obligation« .

Si la règle de droit n’énonce ni performance attendue, ni résultat ou objectif à atteindre, cette équivalence est vérifiée au regard des objectifs généraux définis par le décret pour chacun des 9 champs de dérogations possibles.

En application de ordonnance de 2018, aux termes de laquelle, « le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que le maître d’ouvrage entend mettre en œuvre, ainsi que le caractère innovant de ces moyens » font l’objet d’une attestation, le décret fixe la liste des organismes habilités à délivrer l’attestation d’effet équivalent et la procédure à suivre pour présenter une telle demande.

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