L’irrégularité d’un sous-sous-critère de développement durable peut conduire à l’annulation de la procédure d’un marché public

Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2025, n°2500383

Faits

Le 15 juillet 2024, le département de la Moselle publie un avis de marché ayant pour objet la fourniture et la pose de matériels de signalisation verticale divisé en trois lots. 

Les lots 1 et 2 sont attribués à la Société SIGNATURE, et le lot 3 à la SAS KELIAS. 

Les attributaires ont été notifiés le 7 janvier 2025 ; dès lors, la SAS KELIAS saisi le juge des référés d’un recours précontractuel afin de faire annuler la procédure d’attribution des lots 1 et 2. Elle soulève en effet plusieurs manquements du pouvoir adjudicateur, à savoir, une mauvaise définition du besoin, un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et notamment l’irrégularité d’un sous-sous-critère lié à la politique de développement durable de l’entreprise dépourvu de lien direct avec l’objet du contrat.

Question de droit

L’irrégularité d’un sous-sous-critère de développement durable peut-il léser un soumissionnaire de sorte que l’annulation de la procédure soit prononcée ?

Décision

Le juge décide que la procédure engagée par le département de la Moselle en vue de l’attribution du lot 1 uniquement du marché de fourniture et de pose de matériels de signalisation verticale soit annulée au stade de l’analyse des offres.

Commentaire

En premier lieu, le juge rappelle que la condition pour agir en référé précontractuel est que le requérant soit lésé, directement ou indirectement, par le manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. 

En second lieu, il analyse le degré de précision lors de la détermination du besoin du pouvoir adjudicateur, ainsi que les autres moyens soulevés par la société requérante quant au BPU et au taux de remise prévu. Le juge apprécie que le besoin aurait pu être établi de manière plus précise, cependant, il relève que cela n’a aucunement contribué à léser la société requérante, et considère qu’aucun des moyens invoqués par la SAS KELIAS ne peuvent former une demande fondée. 

En troisième et dernier lieu, il évoque l’irrégularité du sous-sous-critère relatif à la politique de développement durable de l’entreprise tel que prévu. 

En l’espèce, le critère de valeur technique était décomposé en plusieurs sous-critères, dont celui de la « démarche environnementale » qui était lui-même décomposé en cinq sous-sous-critères dont celui de la « politique de développement durable de l’entreprise ». Le juge affirme que ce sous-sous-critère reprend tous les autres d’ores et déjà exposés. Partant de cette constatation, le juge reconnait que ce sous-sous-critère est irrégulier, et ajoute qu’il n’est pas suffisant en lien avec l’objet du marché, ce faisant, qu’il fait naitre un préjudice envers la SAS KELIAS celle-ci ayant obtenue de meilleures notes que l’attributaire sur ce poste-là. 

L’apparition du développement durable au sein des contrats de la commande publique est dorénavant codifiée, et les critères environnementaux sont nécessaires. Toutefois, le juge consacre par cet arrêt une nouvelle exigence, celle de l’efficacité du critère, et même du sous-sous-critère. 

Alors même que les politiques de développement durable au sein des entreprises ainsi que les démarches RSE ont longtemps relevé de l’incitation, de la compliance ou encore de normes, le juge prononce une sanction à l’encontre d’un sous-sous-critère qui n’est pas pertinent.

Il ne s’agit plus seulement de consacrer l’existence des critères de développement durable mais également qu’ils soient efficaces au regard de l’objet du marché visé.

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