Deux décrets de fin d’année
Le 29 décembre 2025, deux décrets sont parus visant la simplification du droit de la commande publique et la modification de certains seuils relatifs aux marchés publics.
Le premier décret (n° 2025-1383) comporte trois principales mesures de simplification visant:
- l’abaissement du seuil minimal de capacité financière exigible des candidats par les acheteurs publics,
- l’extension des hypothèses autorisant la substitution de l’attributaire en cas de défaillance avant la notification du marché,
- des précisions du régime de restitution de l’avance lorsque le paiement direct des sous-traitants est applicable.
Le second décret (n° 2025-1386) vise quant à lui à modifier les seuils des marchés publics dispensés de publicité et de mise en concurrence en travaux, services et fournitures ainsi qu’à harmonisation le seuil à partir duquel les documents de la consultation doivent être mis à disposition sur le profil d’acheteur.
Abaissement du seuil minimal de capacité financière exigible des candidats par les acheteurs publics
Désormais, pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, le chiffre d’affaires minimal exigé d’un candidat ne peut excéder une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, contre deux fois ce montant auparavant (modification de l’article R. 2142-7 du code de la commande publique).
Cette évolution vise à éviter des exigences financières disproportionnées, susceptibles de restreindre l’accès des entreprises, notamment des PME, à la commande publique.
Toutefois, le décret maintient une possibilité de dérogation. L’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires supérieur à ce plafond à titre exceptionnel, à condition que cette exigence soit justifiée par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution, notamment en raison de risques particuliers, et explicitement motivée dans les documents de la consultation.
Extension des hypothèses autorisant la substitution de l’attributaire en cas de défaillance avant la notification du marché
Le nouvel article R. 2181-7 du code de la commande publique vise à étendre les marges de manœuvre des acheteurs publics lorsqu’ils sont confrontés, après la décision d’attribution et avant la notification du marché, à l’impossibilité pour l’attributaire pressenti d’exécuter le marché.
Jusqu’à présent, le code ne permettait le recours au soumissionnaire classé immédiatement après que dans des hypothèses limitativement énumérées (cas d’exclusion, absence de capacité, faux documents ou absence de production de pièces justificatives), prévues à l’article R. 2144-7 du code de la commande publique. Aucune disposition ne traitait de l’hypothèse d’une impossibilité subie par l’attributaire.
Désormais, lorsque l’attributaire se trouve, en raison d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. L’attributaire concerné doit démontrer que cette impossibilité ne résulte pas de son fait, excluant ainsi tout désengagement opportuniste.
Le recours à cette procédure constitue une simple faculté pour l’acheteur, qui conserve la possibilité de déclarer la procédure sans suite et de relancer une consultation. La DAJ recommande toutefois de mettre en œuvre ce mécanisme avant l’information des candidats évincés, autrement, il sera nécessaire d’obtenir l’accord préalable du soumissionnaire classé immédiatement après dont le rejet de l’offre lui avait pourtant été notifié.
Ce nouveau dispositif est strictement limité à la phase antérieure à la notification du marché et ne peut pas être utilisé en cas de défaillance ou de résiliation du marché en cours d’exécution.
Précisions sur le régime de restitution de l’avance lorsque le paiement direct des sous-traitant est applicable
Avant l’intervention du décret, l’article R. 2191-11 du code de la commande publique prévoyait que le remboursement de l’avance débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché, sans préciser si ce seuil devait être apprécié en tenant compte des prestations exécutées par le seul titulaire ou de celles réalisées par le sous-traitant.
Cette incertitude étant source de divergences d’interprétation, le décret précise désormais que la borne de 65 % s’apprécie uniquement au regard des prestations exécutées par le titulaire du marché. Les prestations réalisées par les sous-traitants admis au paiement direct ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du seuil déclenchant le remboursement de l’avance versée au titulaire.
S’agissant du sous-traitant bénéficiant du paiement direct, le remboursement de l’avance qui lui est éventuellement versée s’impute sur les sommes qui lui sont dues, selon des modalités identiques à celles applicables au titulaire, conformément à l’article R. 2193-20 du code de la commande publique. Dans ce cas, le remboursement débute lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-traitant atteint 65 % du montant toutes taxes comprises de la part du marché qui lui est confiée.
Cette modification vise ainsi à sécuriser juridiquement les pratiques de remboursement des avances et à clarifier le régime applicable en présence de sous-traitance avec paiement direct.
Nouveaux seuils des marchés publics dispensés de publicité et de mise en concurrence
Le second décret (n° 2025-1386) pérennise le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés de travaux en le fixant à 100 000 € hors taxes. Contrairement au dispositif antérieur qui reposait sur un seuil temporaire, ce montant est désormais intégré durablement dans le code de la commande publique.
Le décret prévoit également un rehaussement du seuil de dispense applicable aux marchés de fournitures et de services, qui passe de 40 000 € à 60 000 € hors taxes.
Enfin, le décret procède à une harmonisation des seuils, en alignant à 60 000 € hors taxes le seuil à partir duquel les documents de la consultation doivent être mis à disposition sur le profil d’acheteur, mettant fin à des incohérences antérieures entre ces dispositifs.
Ces deux dernières dispositions n’entreront toutefois en vigueur qu’au 1er avril 2026. Le reste des dispositions des deux décrets sont quant à elles entrées en vigueur le 1er janvier 2026.
Seuls les marchés publics dont la procédure de consultation est engagée ou dont l’avis d’appel à la concurrence est transmis pour publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur des deux décrets sont concernés par ces nouvelles dispositions.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
