La procédure d’attribution du contrat de concession du Stade de France validée par le Conseil d’État 

CE, 15 avril 2025, n°501427

Faits

Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP et au JOUE les 9 et 10 mars 2023, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique a lancé une procédure de passation en vue de la conclusion, par l’État, d’un contrat de concession portant sur l’exploitation du Stade de France.

Deux groupements momentanés d’entreprises dont l’un représenté par la société Consortium Stade de France et l’autre par la société GL Events Venues ont déposé leur candidature le 27 avril 2023 ainsi qu’une offre initiale le 3 janvier 2024 ouvrant une phase de négociations et le dépôt d’une offre finale par chacun d’eux.

Par un courrier du 9 décembre 2024, l’autorité concédante a informé la société Consortium Stade de France que son offre finale avait été classée en seconde position l’écartant de la procédure d’attribution du contrat.

Le candidat évincé a saisi juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Montreuil sollicitant d’une part l’annulation de la procédure ou à tout le moins la décision du 9 décembre 2024 et, d’autre part, d’enjoindre l’autorité concédante de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.

Par une ordonnance n°2500595 du 6 février 2025, son recours a été rejeté. 

La société Consortium Stade de France s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État le 11 février 2025 et sollicitant l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil.

Sur la base de ce pourvoi, la société requérante soulève de nombreux moyens contestant la régularité de la procédure de passation du contrat de concession tirés notamment de l’analyse des candidatures, de la définition du besoin, de l’appréciation des offres, de l’application du principe d’impartialité à la durée du contrat.

Question

De l’appréciation portée sur les candidatures à la durée du contrat de concession, en passant par l’impartialité des candidats à la procédure, quelle liberté est reconnue à l’autorité concédante ? 

Décision

Par une décision n° 501427 du 17 avril 2025 le Conseil d’État en formation de chambres réunies (7/2) a rejeté le pourvoi de la Société en considérant que l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil n’était entachée d’aucune irrégularité et valide donc la procédure d’attribution du contrat de concession du Stade de France.

Commentaire

Cette décision du Conseil d’État, sans être retentissante, reste néanmoins intéressante à l’analyse en ce qu’elle permet d’étayer la mise en application de nombreux principes et règles issues de la commande publique en matière de régularité de la procédure d’attribution d’un contrat de concession.

Tout d’abord, et s’agissant de l’analyse des candidatures, le Conseil d’État confirme qu’il est permis à l’autorité concédante de prendre en compte pour apprécier la capacité technique d’un candidat les références d’un tiers sur lequel il s’appuie dont la preuve de l’engagement repose sur une seule attestation du directeur général de la société tiers « eu égard à la portée très large tant de l’engagement ainsi pris (…) que de la mission » qui lui sera confiée.

Ensuite, et sans que cela ne soit sans conséquence, concernant l’appréciation de la capacité économique des candidats, il est admis que l’Autorité concédante puisse prendre en compte les chiffres d’affaires des sociétés filiales de la société candidate, agissant en qualité de société mère, comme lui garantissant des capacités économiques et financières suffisantes pour l’exécution du contrat de concession.

Par ailleurs, le Conseil d’État apporte une nouvelle illustration de la mise en œuvre des principes d’égalité et d’impartialité de la procédure d’attribution d’un contrat de concession en rejetant le moyen soulevé par la société requérante. Celle-ci opposant l’existence d’une situation de conflit d’intérêts au motif de la prise en compte au stade de la notation du « niveau »  et de la « fermeté » des engagements obtenus par les candidats auprès de certaines fédérations sportives spécifiques alors même que la société GL Events entretenait de multiples liens avec celles-ci.

Toutefois, le juge de cassation rejette son argumentation au motif que l’absence de conclusion d’accords préalables à l’attribution du contrat avait pour effet d’exclure les fédérations de la procédure et faisant obstacle à ce qu’elles soient susceptibles d’en influer l’issue. En d’autres termes, il ne peut y avoir de situation de conflit d’intérêts caractérisée concernant des acteurs ne participant pas directement à la procédure d’attribution du contrat.

Enfin, et pourtant sans se prononcer explicitement sur la durée de trente ans de la concession attribuée alors même que l’autorité concédante avait « imposé aux candidats des travaux de faible ampleur tout en leur permettant de proposer des « travaux libres » de rénovation, restructuration ou extension », le Conseil d’État confirme la position du juge des référés qui écarte ce moyen tiré de la durée excessive sur le terrain de l’absence d’intérêt lésé du requérant qui a bénéficié d’une information suffisante lui permettant de présenter utilement son offre. 

Par cette décision, le Conseil d’État vient donc apporter de nouvelles illustrations quant à l’application et l’articulation des règles de la commande publique en matière de contrat de concession. 

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