CE, Avis, 11 avril 2025, n° 498803, Société AEI Promotion
Faits
Le maire de la commune de Saint-Raphaël a opposé un refus de permis de construire un bâtiment à usage mixte à une société de promotion immobilière. Le refus du permis de construire est fondé sur quatre motifs de fond et fondé sur la méconnaissance des règles en vigueur.
À l’appui de sa contestation de chacun de ces motifs de refus, la société pétitionnaire soutient devant le tribunal administratif de Toulon, à titre principal qu’ils ne sont pas fondés, mais aussi, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal confirmerait la non-conformité de son projet sur l’un ou plusieurs de ces points, qu’il aurait pu facilement y être remédié par l’édiction de prescriptions.
Autrement dit, la société requérante soutient que le refus qui lui a été opposé est illégal non pas parce qu’il méconnaît la règle d’urbanisme dont l’autorité compétente est chargée d’assurer le respect, mais parce qu’il n’a pas de lui-même rendu le projet qui lui était soumis conforme à cette règle par l’édiction de prescriptions.
Le tribunal administratif (8 novembre 2024, n° 2400101) a sursis à statuer et demandé l’avis du Conseil d’État cette question, en application de l’article L.113-1 du code de justice administrative.
Question de droit
Un pétitionnaire peut-il soutenir que l’administration aurait dû délivrer l’autorisation d’urbanisme en l’assortissant de prescriptions spéciales, alors même que son projet méconnaît les règles applicables et qu’aucun texte ne prévoit une telle possibilité d’édiction de ces prescriptions ?
Décision
Le Conseil d’État considère que le refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme ne saurait être illégal au seul motif que l’autorisation demandée aurait pu être délivrée en étant assortie de prescriptions spéciales.
Il indique que « le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ».
Commentaire
Le raisonnement du Conseil d’État peut être structuré en trois temps.
Dans un premier temps, le Conseil d’État considère que le projet d’un pétitionnaire doit nécessairement être conforme aux règles d’urbanisme en vigueur. En effet, le juge administratif rappelle qu’il résulte des dispositions du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
Dans un deuxième temps, le Conseil d’État considère que le pétitionnaire a la possibilité de faire évoluer son projet pour éviter un refus. En effet, le juge rappelle qu’il est tout à fait loisible pour le pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L.421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier.
Cette faculté est ancienne puisque qu’elle résulte d’une jurisprudence du Conseil d’État (CE, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, n° 448905) et dans laquelle le juge administratif reconnait qu’un pétitionnaire dispose d’une telle faculté de modification de son projet, et donc des pièces de son dossier, en cours d’instruction de sa demande de permis ou de sa déclaration préalable.
Le présent avis apporte une précision supplémentaire selon laquelle le service instructeur peut donc toujours attirer l’attention du pétitionnaire sur un motif de non-conformité de son projet et que celui-ci peut alors faire évoluer son projet afin de supprimer ce motif avant que l’autorité compétente ne vienne statuer.
Dans un troisième temps, le Conseil d’État considère que l’autorité compétente n’est jamais tenue de corriger un projet non-conforme en assortissant sa décision de prescriptions destinées à permettre le respect, par ce projet, des règles d’urbanisme, et qu’elle peut donc directement refuser le permis sollicité ou s’opposer à la déclaration préalable déposée. Ainsi, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Cette solution revêt une portée générale, que le texte méconnu par le projet de construction envisage ou non la possibilité d’une délivrance de l’autorisation d’urbanisme avec prescriptions.
Le présent avis revient sur une jurisprudence ancienne selon laquelle une autorisation de construire ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales (CE, 26 juin 2019, Deville, n° 412429).
L’autorité compétente peut néanmoins toujours accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée en assortissant sa décision de prescriptions mais de telles prescriptions ne doivent entraîner que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet et qu’il ne s’agit donc bien que d’une faculté, et qu’il s’agit simplement d’une faculté et aucunement d’une obligation.
La responsabilité de présenter un projet conforme aux règles d’urbanisme incombe au pétitionnaire.
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