TA Strasbourg, 14 février 2025, n°2500383
Faits
Le 15 juillet 2024, le département de la Moselle publie un avis de marché ayant pour objet la fourniture et la pose de matériels de signalisation verticale divisé en trois lots.
Les lots 1 et 2 sont attribués à la Société SIGNATURE, et le lot 3 à la SAS KELIAS.
Les attributaires ont été notifiés le 7 janvier 2025 ; la SAS KELIAS saisit le juge des référés d’un recours précontractuel afin de faire annuler la procédure d’attribution des lots 1 et 2. Elle soulève plusieurs manquements du pouvoir adjudicateur, à savoir, une mauvaise définition du besoin, un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et notamment l’irrégularité d’un sous-sous-critère lié à la politique de développement durable de l’entreprise dépourvu de lien direct avec l’objet du contrat.
Question de droit
L’irrégularité d’un sous-sous-critère de développement durable peut-elle léser un soumissionnaire de sorte que l’annulation de la procédure soit prononcée ?
Décision
Le juge accède à la demande de la SAS KELIAS en ce qu’elle concerne la méthode de notation et la précision des sous-critères relatifs au lot 1. La procédure est donc annulée et remise au stade de l’analyse des offres.
Le tribunal administratif reconnait que l’irrégularité d’un sous-sous-critère peut léser un candidat dès lors qu’il n’est pas en lien direct avec l’objet du marché.
Commentaire
En premier lieu, le juge rappelle que la condition pour agir en référé précontractuel est que le requérant soit lésé, directement ou indirectement, par le manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En second lieu, il analyse le degré de précision lors de la détermination du besoin du pouvoir adjudicateur, ainsi que les autres moyens soulevés par la société requérante quant au bordereau des prix unitaires et au taux de remise prévu. Le juge considère que le besoin aurait pu être établi de manière plus précise ; cependant, il relève que cela n’a aucunement contribué à léser la société requérante, et considère donc qu’aucun des moyens invoqués par la SAS KELIAS ne peuvent former une demande fondée.
En troisième et dernier lieu, il évoque l’irrégularité du sous-sous-critère relatif à la politique de développement durable de l’entreprise tel que prévu. En l’espèce, le critère de valeur technique était décomposé en plusieurs sous-critères, dont celui de la « démarche environnementale » qui était lui-même décomposé en cinq sous-sous-critères dont celui de la « politique de développement durable de l’entreprise ».
Le juge affirme que ce sous-sous-critère reprend tous les autres d’ores et déjà exposés. Partant de cette constatation, il reconnait que ce sous-sous critère est irrégulier, et ajoute qu’il n’est pas suffisamment en lien avec l’objet du marché ; ce faisant, ce sous-sous critère fait naitre un préjudice envers la SAS KELIAS, celle-ci ayant obtenue de meilleures notes que l’attributaire sur ce poste-là.
L’apparition du développement durable au sein des contrats de la commande publique est dorénavant codifiée, et les critères environnementaux sont nécessaires. Toutefois, le juge consacre par cet arrêt une nouvelle nécessité ; celle de l’efficacité du critère, et même du sous-sous-critère.
Alors même que les politiques de développement durable au sein des entreprises ainsi que les démarches RSE ont longtemps relevé de l’incitation, de la compliance ou encore de normes, le juge prononce une sanction à l’encontre d’un sous-sous-critère qui n’est pas pertinent ; il ne s’agit plus seulement de consacrer l’existence des critères de développement durable mais également qu’ils soient efficaces au regard de l’objet du marché visé.
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