Absence de communication du marché de substitution au titulaire défaillant: des conséquences financières encadrées

CAA Toulouse, 19 novembre 2024, n°22TL21960

Faits

La région Occitanie, venant aux droits de la région Midi-Pyrénées, a lancé en 2015 une opération divisée en seize lots portant sur la restructuration de quatre bâtiments et des extérieurs d’un lycée situé à Toulouse sous maîtrise d’ouvrage déléguée confiée à la SA COGEMIP.

Le lot n°4 « menuiseries bois extérieurs et intérieurs – signalétique » a été attribué le 11 février 2015 à la société à la société Coucoureux Bâtiments.

Par une décision du 20 avril 2017, prenant effet le 24 avril suivant, le MOA délégué a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Par acte d’engagement du 6 juillet 2017, le MOA a conclu un marché de substitution avec la société Compagnie Générale d’Entreprise Moderne (CGEM) pour un montant de 181.910,40 € HT. Le décompte de liquidation du lot n°4 résilié, établi le 7 novembre 2018, a été arrêté à la somme de 230.689,22 € TTC, soit un solde de 119.114,32 € TTC au crédit de la société Coucoureux Bâtiments.

Par un mémoire en réclamation du 28 novembre 2018, le titulaire du lot n°4 a d’une part contesté les sommes mises à sa charge dans le cadre du marché de substitution conclu avec la société CGEM ainsi que les pénalités appliquées par le MOA et, d’autre part, sollicité une indemnité de 10.741 € TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés.

Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet contestée par la société Coucoureux Bâtiments devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a, d’une part, rejeté les demandes de la société Coucoureux Bâtiments relatives à l’indemnisation des travaux supplémentaires et la contestation des différentes retenues et pénalités appliquées et, d’autre part, a fixé le montant du décompte de liquidation à la somme de 457.408,95 €TTC et condamné le MOA à verser à son cocontractant la somme de 301.024,72 € TTC incluant la somme de 181.910,40 € HT correspondant au montant intégral du marché de substitution. 

La région Occitanie a relevé appel de ce jugement et, par la voie de l’appel incident, la société Coucoureux Bâtiments relève appel du jugement en tant que le tribunal a rejeté ses demandes de paiement de travaux supplémentaires et de suppression des pénalités et retenues appliquées par le MOA.

Question de droit

Le défaut communication du marché de substitution conclu à la suite de la résiliation aux frais et risques du titulaire défaillant fait-il obstacle à l’inscription au décompte de liquidation du marché initial les coûts engendrés par le marché de substitution ? 

Décision

La Cour administrative d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 19 novembre 2024, réformé le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 13 juillet 2022 et a d’une part, fixé le décompte de liquidation du marché du lot n°4 au montant de 150.674,72 € TTC en faveur de la société Coucoureux Bâtiments, d’autre part, ramenée l’indemnité qu’a été condamné à verser la Région Occitanie à la société Coucoureux Bâtiments de 301.024,72 € TTC à 31.560,40 € TTC. 

Commentaire

Par cet arrêt, la Cour administrative de Toulouse, illustre l’encadrement des conséquences financières liées à la conclusion d’un marché de substitution après une mesure de résiliation pour faute du titulaire initial. 

Rappelant le principe selon lequel «  il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant », la Cour réaffirme ensuite le droit de suivi du marché de substitution du titulaire défaillant lui permettant de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit de suivi constitue donc le corolaire à la mise à la charge du titulaire du marché résilié à ses frais et risques des montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur. 

Sans constituer une innovation, la mise en œuvre irrégulière du droit de suivi du marché de substitution au titulaire défaillant n’est pas sans conséquence financière pour le MOA. En effet, il est d’ores et déjà exigé par le juge administratif que l’acheteur notifie et précise le caractère « à ses frais et risques » de la résiliation prononcée à l’opérateur défaillant mais aussi qu’il précise la décision consécutive de conclure un marché de substitution avant le démarrage des travaux par la nouvelle entreprise (CAA Toulouse, 8 novembre 2020, n°20TL01787). A défaut de notification régulière au titulaire défaillant, le maître d’ouvrage ne pourra faire supporter à ce dernier les suppléments de dépense résultant de la conclusion de ce nouveau contrat. 

Le présent arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse vient néanmoins encadrer les conséquences financières de l’absence de notification du marché de substitution au titulaire défaillant.

La Cour censure partiellement le jugement du tribunal administratif et réaffirme que le défaut de notification du marché de substitution à l’opérateur défaillant se limite à rendre impossible pour le MOA d’inscrire au décompte de liquidation les suppléments de dépenses résultant de la passation du marché de substitution et ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence de permettre d’inscrire au crédit du titulaire du marché résilié l’intégralité du montant du marché de substitution.

En d’autres termes, le titulaire défaillant n’ayant pas été mis à même de suivre le marché de substitution conclu postérieurement à la résiliation de son marché n’est fondé qu’à solliciter le remboursement des seuls surcoûts supportés par l’administration en raison de la signature de ce contrat avec un tiers. 

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