Pas de requalification automatique d’une cession de domaine privé en vue de la construction de logements sociaux 

TA Versailles, 26 janvier 2024, n°2109860

Par une délibération datée du 6 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Louveciennes a décidé de vendre à la société ESH Dommis un terrain d’une emprise de 10 000 m² environ aux fins de réalisation d’une opération immobilière de construction de logements sociaux par le cessionnaire et a autorisé le maire à signer l’acte notarié nécessaire à l’opération de cession. 

Faits

Par une décision datée du 13 septembre 2021, le maire a rejeté la demande de retrait de la délibération du 6 juillet 2021 sollicitée par la SAS CCU et Co et la SCCV Les Jardins de l’Aqueduc.

Contestant ce rejet, les deux sociétés ont introduit un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation de la délibération du 6 juillet 2021 précitée ensemble la décision de de rejet du 13 septembre 2021 qui leur a été opposée à leur demande de retrait.

Les requérants soutiennent notamment que la délibération encourt l’annulation en ce qu’elle porterait en réalité sur un contrat qui revêt la qualification de contrat relevant du champ de la commande publique au motif que le vendeur a exercé une influence déterminante sur la nature et la conception du projet immobilier envisagé. 

Question de droit

L’acte par lequel une commune cède une dépendance de son domaine privé pour réaliser une opération de construction de logements sociaux répondant aux objectifs légaux qui lui sont imposés doit-il être requalifié de contrat de la commande publique ? 

Décision

Par un jugement du 26 janvier 2024, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête des deux sociétés considérant notamment que la délibération litigieuse autorisant la cession du terrain ne portait pas sur la conclusion d’un marché public ou d’une concession quand bien même elle serait réalisée afin de permettre à la commune de répondre aux objectifs qui lui sont fixés par la loi en matière de logements sociaux. 

Commentaire

Les juges du Tribunal administratif de Versailles ont dans un premier temps eu l’occasion de revenir sur les règles applicables en matière d’opération de cession de biens relevant du domaine privé des collectivités territoriales en rappelant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne publique de faire précéder la cession d’un de ces biens d’une mesure de publicité et d’une procédure de mise en concurrence. 

Dans un second temps, et en visant expressément les dispositions du Code de la commande publique définissant les marchés publics et les concessions de travaux, les juges ont analysé la notion d’influence de la personne publique sur la nature et la conception du projet. Sur ce point, et alors même qu’il est admis que sera réalisé sur les parcelles vendues un programme immobilier visant à répondre aux objectifs triennaux de production de logement sociaux de la commune, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le cessionnaire répondra aux besoins de la personne publique en matière de travaux dès lors :

  • qu’aucune maîtrise d’ouvrage ne sera assurée par celle-ci,
  • que les biens ne deviendront pas sa propriété ou encore qu’ils ne seront pas mis à sa disposition

Ainsi, pour les juges administratifs de Versailles la personne publique ne dispose pas d’une influence suffisante sur l’opération envisagée justifiant la requalification de la cession en contrat de la commande publique du seul fait que celle-ci lui permet de répondre à ses objectifs légaux.

La requalification d’un contrat de vente d’une dépendance du domaine privé d’une collectivité territoriale nécessite donc l’analyse d’un faisceau d’indices portant notamment sur l’exécution de la maîtrise d’ouvrage ainsi que la destination et l’utilisation envisagée des ouvrages postérieurement à la cession. 

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