Faits
Un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) a décidé de construire une nouvelle usine de traitement de l’eau approvisionnant sa commune. Il conclut à cet effet un marché de travaux le 25 avril 2014 avec un groupement d’entreprises, relatif à la construction d’une station de pompage.
Des traces de corrosion ont été constatées sur la face interne des canalisations de la station par le SIAEP lors d’un constat de désordres réalisé par voie d’ordonnance du juge des référés.
La réception globale de l’ouvrage a été accomplie le 4 juillet 2017 ; un protocole transactionnel a été conclu le lendemain afin de répartir la charge des travaux de reprise réalisés suite aux désordres relatif à la corrosion préalablement constatée.
Le décompte général définitif a donc été accepté sans réserve.
Toutefois, de nouvelles traces sont apparues après les travaux de reprise. Le maître d’ouvrage saisit le juge administratif d’une demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale au motif que les traces de corrosion ne sont pas de la même nature que celles constatées par le premier rapport d’expertise. Il retient alors un défaut de conseil du groupement de maîtrise d’œuvre, un défaut de conception, ainsi qu’un défaut de qualité des matériaux. Il ajoute que le caractère évolutif et certain n’a pas été retenu au sein du rapport existant, et de ce fait, qu’il s’agit donc d’un nouveau vice de nature à affecter la destination de l’ouvrage ainsi que sa solidité.
Le tribunal administratif de Nantes rejette la demande formée par le maître d’ouvrage, qui interjette appel.
Question de droit
La réalisation de travaux de reprise relatifs à un désordre au caractère évolutif évince-t-elle les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs ?
Décision
La Cour administrative de Nantes confirme le jugement en rappelant que le désordre visé est de nature à actionner la garantie décennale, alors qu’il a d’ores et déjà fait l’objet de réserves.
Commentaire
La question de l’effectivité de la garantie décennale se pose. En effet, la particularité de cette garantie légale est de protéger les ouvrages des désordres les plus conséquents qui affecteraient la destination même de l’ouvrage ou sa solidité.
Par principe, la réception de l’ouvrage met fin aux relations contractuelles et purge tous les désordres apparents (CE, 1980, SA Forrer, n°03433). En l’espèce, la réception a été opérée sans réserve puisque les traces de corrosion préalablement soulevées ont fait l’objet de travaux de reprise.
Les désordres ont donc été réputés purgés également ; la structure ne devait plus contenir de traces de corrosion, d’autant plus que les matériaux ont été remplacés et adaptés au problème soulevé par le rapport d’expertise.
C’est précisément les travaux de reprise qui expliquent la réception sans réserve, et clôturent le litige grâce à la conclusion un protocole transactionnel.
La reprise des désordres réalisée a ainsi neutralisé le vice. Lorsque la corrosion généralisée est apparue après réception, elle n’est plus considérée comme un « nouveau » désordre, mais comme étant la continuité inhérente des premières réserves constatées alors même que le rapport d’expertise ne déclare pas explicitement qu’elles persisteraient malgré le changement de matériaux.
Si la Cour reconnait la purge des désordres invocables par la réception sans réserve intervenue après les travaux de reprise, elle devrait accepter, par analogie, qu’il s’agisse d’un nouveau désordre affectant la solidité et la destination de l’ouvrage de nature à mettre en œuvre la garantie décennale.
La réception globale sans réserve additionnée d’un raisonnement logique quant à la persistance de la corrosion suffit à la Cour pour conclure que les traces de corrosion « apparentes » à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale.
Le raisonnement de la Cour est opérationnellement problématique en ce qu’il ne soutient ni la notion de garantie décennale, ni la légitimité du protocole transactionnel, ni la responsabilité des constructeurs à propos d’un vice d’une gravité aussi particulière en faveur d’un raisonnement implicite.
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