Faits
Le 8 décembre 2011, la région de Martinique, substituée ultérieurement par la collectivité territoriale de Martinique, a conclu avec un groupement d’entreprises, un marché public portant sur des travaux de terrassement, d’assainissement et de chaussée de l’avenue Maurice Bishop, à Fort-de-France, en vue du passage des transports collectifs en site propre.Afin de résoudre le litige les opposant sur le règlement financier de ce marché, les parties ont conclu le 29 mars 2016 une convention d’arbitrage, complétée par un avenant.
Par une sentence arbitrale rendue à Paris le 30 juin 2023, le tribunal arbitral, désigné conformément à la convention d’arbitrage, a condamné la collectivité à verser à l’une des entreprises membres du groupement la somme globale de 1 640 213 euros pour le règlement de ce marché.
La collectivité territoriale de Martinique demande l’annulation de cette décision.
Question
Quel contrôle du Conseil d’État sur les sentences arbitrales en matière de contrats publics ?
Décision
Le Conseil d’État examine la sentence arbitrale contestée sur cinq griefs précis.
En premier lieu, il statue sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal arbitral et, notamment, considère que le rapport rédigé par l’un des arbitres ne traduit nullement, une méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que s’agissant d’un document d’étape, les parties ont pu faire valoir, avant que la sentence du tribunal arbitral leurs observations tant sur la teneur des propositions que sur la méthodologie retenue.
En deuxième lieu, le Conseil d’État considère que le tribunal arbitral n’a pas statué dans un domaine excédant le périmètre fixé par la convention d’arbitrage.
En troisième lieu, il rejette le moyen tiré de ce que la sentence arbitrale serait irrégulière au motif qu’elle ne comporterait pas de dispositif.
En quatrième lieu, le Conseil d’État admet que le tribunal arbitral a statué en droit et non en amiable compositeur, ce qui aurait méconnu les termes de la convention d’arbitrage.
Enfin, sur le fond de la demande indemnitaire, les juges du Palais Royal confirment la décision de condamnation de la collectivité publique à indemniser la demanderesse, au motif que les éléments chiffrés produits sont de nature à pouvoir apprécier le déficit de couverture de ses frais généraux.
La requête en annulation est par conséquent rejetée.
Commentaire
Cette affaire permet au Conseil d’État de préciser sa méthodologie d’appréciation des recours dirigés contre une sentence arbitrale (cf. CE, 20 juillet 2021, n°443342 ; 17 octobre 2023, Sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n°465761).
Il rappelle d’abord que le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat administratif ressortit à la compétence de la juridiction administrative et qu’au sein de la juridiction administrative, le Conseil d’État est compétent pour en connaître en application de l’article L.321-2 du code de justice administrative.
Il appartient donc au Conseil d’État de s’assurer, le cas échéant d’office, de la licéité de la convention d’arbitrage. Ne peuvent alors être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d’une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d’autre part, de ce qu’elle est contraire à l’ordre public.
S’agissant de la régularité de la procédure, une sentence arbitrale ne peut être regardée comme rendue dans des conditions irrégulières que si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, s’il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d’indépendance et d’impartialité, s’il n’a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s’il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s’il n’a pas motivé sa sentence.
S’agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l’ordre public lorsqu’elle fait application d’un contrat dont l’objet est illicite ou entaché d’un vice d’une particulière gravité, lorsqu’elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l’interdiction de consentir des libéralités, d’aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l’intérêt général au cours de l’exécution du contrat, ou lorsqu’elle méconnaît les règles d’ordre public du droit de l’Union européenne.
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