Dans une décision n°458524 du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat est conduit à analyser les conséquences de l’illégalité éventuelle d’une autorisation de lotir dans le cadre d’un recours dirigé contre l’autorisation de construire délivrée sur l’un de ses lots.
inocuité de l’illégalité de l’autorisation de lotir pour l’autorisation de construire délivrée sur l’un des lots
Le Conseil d’État rappelle que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure « que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale » et que « s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ».
Appliquée, comme dans l’affaire en cause, à un permis de construire délivré sur l’un des lots issu d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir, cette solution conduit le Conseil d’Etat à juger d’une part que l’autorisation de lotir n’est pas la base légale de celle de construire et que, d’autre part, cette dernière n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir.
En conséquence, la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
portée des règles applicables aux actions par la voie de l’exception
Le Conseil d’État fait dans cette décision application aux autorisations de lotir et de construire des règles applicables aux actions par la voie de l’exception exprimées dans des contextes différents (par exemple CE Ass. 23 décembre 2013, n°363978) et synthétisées dans un avis n°367615 du 30 décembre 2013.
On sait qu’en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
Il revient au juge de l’excès de pouvoir de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
La décision du 22 décembre 2022 précise utilement qu’en ce qui concerne les autorisations de lotir et de construire, les conditions d’une action par voie d’exception ne sont pas réunies.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
