Instruction des demandes d’autorisations de construire et demandes de pièces complémentaires illégales

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Conseil d’État, 9 décembre 2022, n°454521

FAITS

Un pétitionnaire a déposé, le 27 juillet 2020, un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique).

Par un courrier du 11 août 2020, le maire de la commune lui a demandé de compléter son dossier en précisant sur le plan de masse des constructions à édifier la simulation de l’exposition aux ondes émises par l’installation projetée. Le pétitionnaire a fourni le document demandé le 5 novembre 2020. 

Par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation de ces travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche. Le pétitionnaire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension de l’exécution de la décision du maire de s’opposer à la réalisation des travaux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.

La commune se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 juin 2021 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande et lui a enjoint de délivrer au pétitionnaire l’attestation de non-opposition prévue à l’article R.424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.

question

Quelles sont les conséquences d’une demande de pièces complémentaires illégales sur les délais d’instruction et la naissance d’une autorisation de construire tacite ?

décision

Après avoir rappelé qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite, le Conseil d’État juge qu’en application de ces dispositions:

« le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle ».

En conséquence, le pourvoi de la commune est rejeté.

commentaire

Depuis une décision n°390273 du 9 décembre 2015, le Conseil d’État jugeait que « si l’illégalité d’une demande de l’administration au pétitionnaire tendant à la production d’une pièce complémentaire qui ne peut être requise est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition ».

Le Conseil d’État revient sur cette solution en matière d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et modifie au profit des porteurs de projets les effets d’une demande de pièce illégale.

Dorénavant, une demande de pièces complémentaires illégale ne fait plus obstacle à la naissance d’une autorisation tacite.Cette solution prive ainsi les demandes de pièces complémentaires dilatoires de tout effet.

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