Incompétence du juge administratif dans un litige lié à des travaux de démolition réalisés dans le cadre d’une concession d’aménagement sur un terrain privé

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Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, n°C4228

FAITS

Un traité de concession a été conclu, le 17 juillet 2012, entre la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France et la société anonyme d’économie mixte Citallios pour le réaménagement d’une zone d’aménagement concerté des Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse.

Par la suite, Citallios a mandaté, en tant que maître d’ouvrage, la société Picheta pour la réalisation de travaux de démolition d’immeubles situés sur les parcelles concernées.

A l’issue de ces travaux de démolition, des conduits d’évacuation des eaux usées ont été endommagées, entrainant des fuites provoquant elles mêmes des dommages dont la société Café Bar Pyxide, requérante, souhaite obtenir réparation.

Celle-ci a donc formé un recours devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir, du maître d’ouvrage et la société mandatée, la réparation de ce préjudice, qu’elle estime s’élever à 62 400 euros.

Par un jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent, jugeant se trouver face à une action en réparation de dommages consécutifs à des travaux publics. Ce jugement est devenu définitif, en l’absence d’appel formé contre celui-ci.

La société lésée a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d’agglomération, du maître d’ouvrage et de la société mandatée pour la réalisation de ces travaux de démolition et à la réparation du préjudice subi, s’élevant selon elle à 62 500 euros.

Le 29 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est déclaré incompétent. Celui-ci a renvoyé au Tribunal des conflits, ici saisi, le soin de décider de la juridiction compétente en la matière.

question

Des travaux réalisés par une société, pour le compte d’un maître d’ouvrage, dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue avec une communauté d’agglomération, constituent-ils des travaux publics soumis ainsi à la compétence du juge administratif ?

décision

Le juge considère que les travaux litigieux n’ont pas le caractère de travaux publics et que les litiges s’y afférant relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire.

En effet, il estime – après avoir rappelé qu’« ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers » – qu’en l’absence d’intervention de la personne publique, ces travaux ne relèvent pas du régime des travaux publics.

Le Tribunal des conflits soulève, à ce titre, que ces travaux ont été réalisés par la société Picheta, pour le compte de Citallios, titulaire du contrat de concession d’aménagement, si bien que ni la définition des missions confiées au titulaire, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder ce contrat de concession comme ayant en réalité pour objet de confier à Citallios le soin d’agir au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération.

De plus, ces travaux ont été réalisés sur un terrain privé destiné à accueillir une opération de promotion immobilière, entrainant ainsi la réalisation de logements et de commerces, sous la maîtrise d’ouvrage d’une société privée. Par conséquent, ces travaux n’ont donc pas été réalisés pour le compte de la communauté d’agglomération, personne publique concernée par le projet.

commentaire

Le Tribunal des Conflits fait une application classique, au cas d’espèce, des critères de qualification des travaux publics.

Le critère organique, relatif à l’intervention d’une personne publique dans l’élaboration des missions confiées dans le contrat conclu entre les parties, en dépit de l’enchevêtrement des intervenants, publics et privés, fait en l’espèce défaut et qu’en conséquence les travaux ne peuvent constituer des travaux publics.

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