Clauses de règlement des différends d’un contrat irrégulier

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Faits

Un hôpital a conclu avec un prestataire de services une convention de services d’audit juridique.

Saisi par l’établissement public de conclusions tendant à ce que la convention soit déclarée nulle, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, par application des dispositions de l’article R.351-4 du code de justice administrative, faute pour l’hôpital d’avoir recherché, conformément aux stipulations de la convention, un accord amiable préalablement à son action contentieuse.

Par un arrêt du 4 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de l’hôpital, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, prononcé l’annulation de la convention.Le prestataire de services demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 18 juin 2019.

Solution

Les clauses d’un contrat administratif relatives au règlement des différends entre les parties sont-elles applicables lorsque le contrat est lui-même entaché d’une irrégularité susceptible de conduire le juge à en prononcer l’annulation ?

Le Conseil d’État, par un arrêt du 10 juillet 2020, juge que ces clauses, et notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action, ne sont pas rendues inapplicables par la seule existence d’une perspective de déclaration de nullité de ce contrat.

En conséquence, les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu’y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l’annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation.

En l’espèce, le juge rejette le raisonnement de la Cour administrative d’appel tendant à considérer que les stipulations de la convention relatives au mode de règlement des litiges ne peuvent être appliquées pour la seule raison que le contrat doit être regardé comme nul. Il relève toutefois que la clause ne concerne que les litiges nés de l’exécution de la convention pour en conclure qu’elles ne sont pas applicables dans le cas d’une action contestant la validité de la convention et tendant à son annulation et rejette le pourvoi.

Portée de la décision

Les parties à un contrat administratif ne peuvent tirer argument d’une éventuelle perspective de nullité de ce contrat pour s’exonérer par principe de l’application des clauses de règlement des différends.

Toutefois, les clauses de règlement des différends ne sont alors applicables que dans la mesure où, compte tenu de leur rédaction, elles s’appliquent effectivement aux actions tendant à ce que le juge prononce l’annulation du contrat.

Le Conseil d’État n’écarte pas qu’au delà de celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse, d’autres clauses relatives au mode de règlement des différends puissent trouver à s’appliquer. Cette solution, toutefois, ne paraît pas devoir être étendue aux éventuelles clauses indemnitaires de ces contrats.

Dès lors, la technique dite de l’accord autonome, consistant à organiser les conséquences notamment financières d’une éventuelle annulation d’un contrat administratif dans un instrument juridique distinct de ce dernier, ne paraît plus présenter un intérêt certain.

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