Actualité du contentieux de l’urbanisme : régularisation d’une autorisation d’urbanisme et d’un document d’urbanisme en cours d’instance

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Deux arrêts récents, relatifs aux mesures de régularisation en cours d’instance d’une autorisation d’urbanisme (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme) et d’un document d’urbanisme (L.600-9 du code de l’urbanisme), viennent préciser les conditions d’application de ces deux articles.

conditions d’application de l’article L.600-5-1 : date d’appréciation du vice entachant la décision

CE, 3 juin, 2020, n°420736

Mécanisme prévu par l’article L.600-5-1

Pour rappel l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que :

« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé« .

Portée de l’arrêt

Dans cet arrêt, le juge administratif précise la date d’appréciation du vice entachant la décision en distinguant le cas d’un vice de procédure et le vice entachant le bien-fondé de la décision. Ainsi :

  • Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
  • S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

Cela signifie que si la règle d’urbanisme a évolué favorablement ou que le projet a été modifié de telle sorte qu’il est désormais conforme aux règles d’urbanisme, le vice entachant la décision peut faire l’objet d’une mesure de régularisation en cours d’instance.

Le Conseil d’État juge dès lors en l’espèce, « qu’en refusant de tenir compte de la circonstance que certains de ces vices avaient, en l’état du nouveau plan local d’urbanisme, disparu à la date à laquelle elle statuait, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit« .

Conditions d’application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme : compétence de l’autorité régularisant le PLU à la demande du juge

CE, 29 juillet 2020, n°428158

Mécanisme prévu par l’article L.600-9

« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :

1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;

2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…)« 

Portée de l’arrêt

Le juge administratif précise, concernant la mise en œuvre des dispositions de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme que :

  • La régularisation du vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée doit être effectuée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ;
  • En revanche, concernant la compétence de l’autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.

En l’espèce, le juge administratif estime que c’était bien la commune d’Aix-en-Provence qui était compétente pour approuver la régularisation du PLU à l’initiative du juge, le transfert de compétence en la matière métropole d’Aix-Marseille Provence étant intervenu postérieurement à la date de l’approbation de la régularisation.

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