la perte d’ensoleillement ne constitue pas une atteinte a l’intérêt des lieux avoisinants

Print Friendly, PDF & Email

Dans un arrêt du 13 mars 2020, n°427408, le Conseil d’État rappelle dans quel cas l’article R.111-27 du code de l’urbanisme peut être opposé à la délivrance d’un permis de construire.

Cadre juridique

Cet article prévoit:

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Cet article, anciennement codifié à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, a déjà fait l’objet de plusieurs décision de jurisprudence précisant les conditions dans lesquelles il peut être opposé. Ainsi, l’atteinte doit être visible depuis l’extérieur du bâtiment et ne peut concerner l’apparence intérieure (voir CE, 1er juillet 2009, n°30913).

Faits

Dans les faits d’espèce, la maison des requérants à l’origine du recours contre le permis litigieux avait été conçue selon les principes bioclimatiques, c’est à dire en fonction des caractéristiques et particularités du lieu de son implantation, telles qu’elles existaient lors de sa construction.

Outre les principes architecturaux et les matériaux utilisés, les requérants soutenaient qu’une attention toute particulière avait été portée à l’orientation plein sud de ce bâtiment, son fonctionnement étant spécialement tributaire des apports solaires, qui représentent, entre autres, 35 % de l’énergie nécessaire à son alimentation en chauffage.

Décision du Tribunal administratif

Le tribunal administratif de Lyon avait ainsi pu juger dans un jugement du 29 novembre 2018, que compte tenu de l’architecture « atypique » de cette maison, qui est « intimement liée à son site et son environnement », il apparaissait que l’immeuble projeté et autorisé par le permis, au vu de sa situation et de ses dimensions, et plus particulièrement de sa hauteur, aurait pour effet de supprimer une grande partie des apports solaires et de faire disparaître sa spécificité bioclimatique.

Le juge administratif de premier ressort fait alors droit aux demandes des requérants en estimant qu’au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

Décision du Conseil d’État

Or, le Conseil d’État, en confirmant sa jurisprudence, annule la décision du tribunal administratif de Lyon au motif que les dispositions de l’article R.111-27 permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.

Ainsi, en annulant le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

La perte d’ensoleillement ne constitue pas une atteinte visible permettant de recourir à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.

Please follow and like us:
error
Tweet