Erreur matérielle et modification simplifiée du PLU #urbanisme

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Dans un arrêt du 31 janvier 2020, n°416364, le Conseil d’État précise la notion de rectification d’une erreur matérielle permettant de recourir à la procédure de modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme (ancien article L.123-13-3 devenu l’article L.153-45, 3°du code de l’urbanisme).

Le juge précise ainsi que la procédure de modification simplifiée « est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme« .

Dans les faits de l’espèce, la commune de Thorame Haute avait eu recours à la procédure de modification simplifiée pour autoriser, dans le secteur Nc du règlement du PLU, des équipements, installations et constructions nécessaires à l’exploitation de carrières.

Il est précisé par le juge administratif que (i) le rapport de présentation mentionnait à plusieurs reprises l’existence d’une carrière et d’installations de traitements des minéraux, de même que l’importance économique et sociale de la société qui les exploite, (ii) le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) retenait comme première orientation le maintien des entreprises présentes.

Ces deux éléments attestaient ainsi, sans aucun doute possible, que la commune n’avait, en aucun cas, entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l’exploitation des carrières existant dans la zone Nc, y compris les activités qualifiées de  » connexes  » à cette exploitation. Le rapport de présentation, ainsi que le PADD traduisaient ainsi l’intention véritable du rédacteur du PLU.

Dès lors, l’absence, dans le règlement du plan local d’urbanisme de 2008 de la référence à ces activités procédait « d’une simple omission« , susceptible d’être corrigée dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée.

Il faut ainsi retenir qu’il est possible de recourir à une procédure de modification simplifiée du PLU, dans le cas prévu au 3° de l’article L.153-45 du code de l’urbanisme :

  • en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique, mais également en cas de simple omission ;
  • portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage ;
  • et résultant en une disposition contradictoire avec les autres documents du PLU, qui permettent d’établir l’intention des rédacteurs du PLU.



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