Le Conseil d’État, dans un arrêt n°422542 du 12 juillet 2019, a établi que l’utilisation de constructions et installations agricoles à des fins de production d’énergie renouvelable, n’est pas de nature à leur retirer leur caractère de constructions ou installations nécessaires à une exploitation agricole.
Un permis de construire et un permis modificatif avaient été délivrés par le maire de la commune de Montauban à un exploitant agricole en vue de l’édification d’une serre de production maraîchère équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture.
Le tribunal administratif de Toulouse avait alors annulé ces arrêtés de permis. Un appel avait été formé devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux par le pétitionnaire, qui avait été rejeté au motif que les permis litigieux méconnaissaient la disposition suivante du PLU de Montauban : « aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban : » 1 / Hors des secteurs soumis au risque d’inondation, seuls sont admis sous conditions : 1 Les constructions et installations nécessaires à 1’activité agricole (…) « . C’est ce rejet qui a fait l’objet du présent pourvoi.
Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme alors applicable (désormais présent aux articles R.151-22 et R-151-23 du code de l’urbanisme) : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…)
Le Conseil d’État établit alors que la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
Ainsi, les constructions et installations à usage agricole peuvent être utilisées pour d’autres activités, sans pour autant perdre le qualificatif de « constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article R. 123-7 (ou l’article R.151-22 et R.151-23 du code de l’urbanisme) précité.
Par cette décision, le Conseil d’État conforte donc l’implantation des serres agricoles photovoltaïques en zone agricole.