Emplacement réservé: la possible indemnisation de la privation du droit de rétrocession

Print Friendly, PDF & Email

La Cour de cassation, dans un arrêt de la troisième chambre civile n°18-11414, du 18 avril 2019, reconnait la possibilité d’indemniser un propriétaire qui après avoir usé de son droit de délaissement (article L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme), avait été privé de l’exercice du droit de rétrocession.

En l’espèce, les propriétaires d’une parcelle grevée d’un emplacement réservé avaient exercé leur droit de délaissement en enjoignant la commune de Saint-Tropez d’acquérir leur bien. A défaut d’accord amiable, le prix avait été fixé par le juge de l’expropriation.

Des années plus tard, les propriétaires se sont rendus compte d’une part que la commune avait modifié le PLU sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié l’emplacement réservé, et d’autre qu’elle avait revendu le terrain à une personne privée au prix de 5 320 000€ (contre environ 122 000€ pour le prix initial).

Le refus du juge d’appliquer le droit de rétrocession suite à l’exercice du droit de délaissement

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit un droit de rétrocession (ancien article L.12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, abrogé au 1er janvier 2015, devenu l’article L. 421-1) : l’exproprié peut ainsi solliciter la rétrocession du bien si ce dernier n’a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l’acte de déclaration d’utilité publique (« DUP« ).

Les requérants, qui sollicitaient la rétrocession du bien sur le fondement de l’article précité, se sont alors vus refuser leur demande. La Cour de cassation rappelle ainsi sa jurisprudence constante en la matière en énonçant que l’exercice du droit de délaissement ne permet pas de solliciter la rétrocession du bien. Il eut été cependant applicable si les décisions ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et fixé le prix d’acquisition avaient été précédées d’une DUP.

La privation du droit de rétrocession susceptible d’être indemnisée

Néanmoins, et tel est l’apport de cet arrêt, la Cour de cassation décide, sur le fondement de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, que l’absence de droit de rétrocession prive de toute indemnisation le propriétaire ayant exercé son droit de délaissement sur le bien mis en emplacement réservé.

Cette absence de droit de rétrocession constitue une ingérence au droit protégé par l’article susmentionnée de la CEDH.

La Cour de cassation rappelle ainsi qu’il convient de s’assurer, concrètement, qu’une telle ingérence ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, en particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi. En l’espèce, la différence importante entre le prix initial d’achat et le prix de revente par la commune constituait une atteinte excessive au droit au respect des biens de la requérante.

De ce fait, elle reconnait implicitement un droit à indemnisation au propriétaire en cassant puis annulant la décision de la Cour d’appel qui avait rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts formé par le propriétaire lésé.

Ainsi, la privation du droit de rétrocession est susceptible d’être indemnisée. Une telle possibilité, jusque là limitée aux cas d’expropriations, est ainsi étendue aux cas de délaissement dans les emplacements réservés des documents d’urbanisme.

Please follow and like us:
error
Tweet