Même en cas de fraude, le pouvoir adjudicateur demeure redevable du prix auprès du titulaire

CE, 21 octobre 2024, n° 487929, Grand port maritime de Bordeaux

Faits

Le Grand port maritime de Bordeaux a conclu, le 9 avril 2019, avec la société « Liebherr grues à tour » un marché en vue de la fourniture et de la mise en service d’une grue à tour sur portique sur le site du pôle naval de Bassens. Le montant total du marché avoisinait les 1,7 M€.

Le CCAP du marché prévoyait, après paiement d’un acompte de 20 %, un calendrier de paiement échelonné sur cinq versements. Seul le premier acompte a effectivement été perçu par la société.

Par la suite, le Grand port maritime a bien effectué les versements prévus, mais il l’a fait sur un compte bancaire frauduleux, qui lui avait été présenté comme celui de la société par un escroc, lequel avait, auparavant, trompé des salariés de Liebherr afin d’obtenir des informations sur le marché et sur ses conditions administratives et financières d’exécution. Une fois l’usurpation d’identité révélée, le Grand port maritime a refusé de procéder à tout nouveau paiement au profit de la société, estimant que les versements auxquels il avait procédé étaient libératoires.

Par un jugement du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le Grand port maritime à verser les sommes litigieuses augmentées des intérêts moratoires avec capitalisation.

Par la suite, la CAA de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement par un arrêt du 4 juillet 2023.

Question de droit

Le pouvoir adjudicateur est-il libéré de son obligation de paiement en cas de fraude et d’usurpation d’identité ?

Décision

Le Conseil d’État confirme qu’un pouvoir adjudicateur, qui s’acquitte par erreur d’une partie du paiement du marché public auprès d’un tiers usurpant l’identité de son cocontractant, n’est pas libéré de son obligation de paiement du titulaire du marché et doit régler les sommes dues au véritable créancier.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude mais également du cocontractant en cas de faute avérée de ce dernier.

Commentaire

La présente affaire a conduit notamment le Conseil d’État à s’interroger sur l’application de l’article 1342-3 du code civil et la théorie du créancier apparent. Cet article prévoit que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Le Grand port maritime soutenait que cet article 1342-3 du code civil est applicable devant le juge administratif, en matière d’exécution contractuelle, et ce y compris en cas de fraude et d’usurpation d’identité, et par conséquent que les paiements aux escrocs auraient dû être regardés comme libératoires par la cour. Le Conseil d’État juge au contraire que les dispositions de l’article 1342-3 du code civil ne sont pas applicables aux contrats administratifs.

Le rapporteur public souligne notamment que l’article 1342-3 du code civil ne vise pas le cas où les apparences sont frauduleuses. Le rapporteur public souligne également que le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation de vérifier la régularité du paiement. L’application de l’article 1342-3 du code civil « exonérerait le débiteur de toute vigilance au moment du paiement et ferait peser sur la personne dont l’identité a été usurpée la charge de la récupération des sommes indument payées à l’escroc » souligne le rapporteur public.

Le Conseil d’État ajoute que les manquements éventuellement commis par le cocontractant, en communiquant des informations susceptibles de permettre la commission de la fraude, ne dispensent pas plus l’acheteur de procéder aux paiements des sommes dues. Ces deux arguments ne pouvaient utilement être invoqué par le Grand port maritime.

Enfin, la personne publique peut toujours rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude ainsi que celle de son cocontractant en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, pour être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi.

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