Droit à rémunération des travaux supplémentaires

CE, 17 mars 2025, n°491682

Faits

Par un contrat conclu en 2015, l’office public de l’habitat Toulon Habitat Méditerranée (OPH) a confié à la société E. le lot n°3, relatif aux terrassements, aux fondations et au gros-œuvre, d’un marché public de travaux à prix global et forfaitaire ayant pour objet la construction de 122 logements sociaux, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement d’entreprises.

Après réception des travaux intervenue en 2017, l’OPH a, le 24 décembre 2019, notifié au titulaire le décompte général faisant apparaître un solde à régler au titulaire du montant de 352.958,84 € TTC.

La société E. a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à la condamnation de l’OPH à lui payer une somme complémentaire de 60.729,49 € HT au titre du solde du marché. 

Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’OPH à payer à la société E. une somme de 52.517,63 € au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020.

Par un arrêt du 11 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel provoqué de l’OPH. et sur appel incident de la société E., ramené le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 16 février 2023 à la somme de 9.695 € HT, assortie des intérêts au taux de 8% à compter du 19 février 2020, avec capitalisation à la date du 15 juin 2023 au motif que les travaux supplémentaire dont le paiement était sollicité n’avaient fait l’objet d’aucun ordre de service régulièrement émis.

Par un pourvoi, enregistré le 12 février, la société E. a demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêt rendu par la cour administrative et de régler l’affaire au fond en rejetant l’appel de l’OPH ainsi que de faire droit à son appel incident.

Question

Les travaux supplémentaires sollicités verbalement en cours d’exécution par le maître d’œuvre ouvrent-ils droit à rémunération du titulaire au stade de l’exécution financière du marché conclu par un prix global et forfaitaire ? 

Décision

Par une décision du 17 mars 2025 le Conseil d’État a d’une part annulé les articles 1er et 2 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Marseille en ce qu’ils ont statués sur l’appel principal de l’OPH au titre des prestations supplémentaires et modificatives au motif d’une erreur de droit tirée de ce que l’absence d’ordre de service régulièrement émis sollicitant la réalisation des travaux supplémentaires ne faisait pas obstacle à la rémunération de ces derniers et, d’autre part, a renvoyé l’affaire devant ladite Cour. 

Commentaire

Par cette décision, classée B et donc mentionnée aux tables du recueil Lebon, les juges du Palais Royal ont assoupli le régime juridique encadrant le droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés en cours d’exécution d’un marché de travaux conclu à prix global et forfaitaire. 

En effet, il est de jurisprudence constante qu’en principe dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entreprise titulaire peut obtenir un supplément de prix en cas de réalisation de prestations supplémentaires dans deux hypothèses distinctes : (i) lorsque ces prestations ont été réalisées sur ordre de service régulier, ou sur avenant et (ii) lorsqu’elles sont « indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ». C’est notamment dans la droite lignée de ces jurisprudences que la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon condamnant l’OPH en considérant que les travaux dont la société E. sollicitait la rémunération n’avaient fait l’objet d’aucun ordre de service régulièrement émis.

Néanmoins, par sa décision du 17 mars 2025, le Conseil d’État, tout en se fondant sur les stipulations de l’article 14 du CCAG-Travaux énonçant que le titulaire du marché conclu à prix global et forfaitaire a droit à indemnisation des travaux supplémentaires « ordonnés par le maître d’œuvre », entend modérer le formalisme nécessaire au paiement de ces travaux.

Il précise notamment que lorsque sont exécutés des travaux supplémentaires par le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire sur demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre, celui-ci a droit à leur paiement « quand bien même la demande qui lui a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément » aux stipulations du CCAG. 

Par ailleurs, il indique également que les travaux exécutés par le titulaire « de sa propre initiative » ne lui ouvrent pas droit à leur paiement sauf à ce qu’ils aient été « indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art » conformément au principe ci-avant rappelé. Au cas présent, le juge de cassation a donc annulé l’arrêt rendu par le juge d’appel rejetant purement et simplement la demande de rémunération des prestations supplémentaires sollicitées en cours d’exécution par le maître d’œuvre sans formalisation par un ordre de service. 

Ainsi, et sans que cela ne soit sans conséquence, cet adoucissement du formalisme nécessaire au droit à rémunération des travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché conclu à prix global et forfaitaire permet d’adapter le droit à la réalité opérationnelle d’un chantier nécessitant parfois une réactivité immédiate faisant fi du formalisme requis.

Cependant, la règle ainsi énoncée, il est fort probable qu’elle soit annonciatrice de longues discussions et désaccords entre maîtres d’ouvrage et titulaires sur le terrain probatoire au stade de l’établissement des comptes des marchés.

Dans ces conditions, il peut donc être fortement préconisé aux entrepreneurs d’anticiper au mieux les éventuels désaccords et de conserver à l’esprit les exigences probatoires nécessaires en cas de contentieux en documentant minutieusement l’ensemble des demandes tout au long de l’exécution de leurs marchés. 

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