CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n°489720
Faits
La commune de Puget-Ville a, par un contrat conclu le 5 novembre 2012, confié à la société Idex Energies trois lots d’un marché public de travaux, ayant pour objet la construction d’un réseau de chaleur, sous maîtrise d’œuvre attribuée à la société Lavalin, devenue Edeis. Le 12 juillet 2013, le maître de l’ouvrage a prononcé la réception des travaux des trois lots à la fois « sous » réserve de l’exécution de certaines prestations et « avec » réserves.
Par une requête du 15 octobre 2019, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à la condamnation de la société Idex Energies à lui verser, à titre de provision, trois sommes de, respectivement, 49.569 €, 30.921 € et 437.075,10 € TTC au titre du coût des travaux de reprises de l’étanchéité du silo, des travaux de reprises de la chaudière à bois et des pénalités de retard prévues par le marché.
Par une ordonnance n°190376 du 24 août 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°23MA02332 du 13 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune, annulé cette ordonnance puis, statuant par la voie de l’évocation, rejeté la demande de la commune ainsi que le surplus de ses conclusions au motif que seraient sérieusement contestables les obligations dont le paiement à titre de provision était sollicité et notamment qu’il n’était pas démontré que le désordre affectant l’étanchéité du silo ait été réservé à la réception ou, à tout le moins, signalé dans le délai de garantie de parfait achèvement.
Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Puget-Ville a demandé au Conseil d’État (i) d’annuler l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel ; (ii) statuant en référé, de faire droit à son appel et (iii) mettre à la charge de son cocontractant le somme de 4 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Question de droit
Le point de départ du délai de garantie de parfait achèvement doit-il être distingué en fonction de la décision de réception « sous » réserve ou « avec » réserves ?
Décision
Par une décision rendue le 13 décembre 2024, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la commune de Puget-Ville aux motifs que c’est à bon droit que la cour administrative d’appel a considéré les obligations dont le paiement est sollicité comme étant sérieusement contestables notamment s’agissant de l’absence de réserve des désordres affectant l’étanchéité du silo et de leur signalement durant le délai de garantie de parfait achèvement.
Commentaire
Dans cette décision, le Conseil d’État rappelle d’une part, l’objet ainsi que la consistance de la garantie de parfait achèvement et, d’autre part le point de départ de son délai quel que soit les modalités de la réception.
En se fondant sur les stipulations du CCAG-Travaux de 2009 portant respectivement sur la procédure de réception et la garantie de parfait achèvement, les juges de cassation considèrent qu’à l’exception d’une dérogation formelle prévue au marché, la réception des travaux, qu’elle soit prononcée « sous » réserve ou « avec » réserves fait courir le délai de garantie de parfait achèvement « à compter de la date d’effet de cette réception ».
Cette précision quant à l’articulation des stipulations du CCAG Travaux en matière de réception prononcée « sous » ou « avec » réserves et de garantie de parfait achèvement n’est pas sans conséquence. Contrairement à ce qui aurait pu être pensé, la distinction procédurale entre réception « sous » réserve et « avec » réserve ne vaut qu’en ce qui concerne le délai dans lequel le titulaire est en droit d’établir son projet de décompte final. Celle-ci n’a donc aucune incidence sur la date d’effet réel de la réception et fait courir, quelle que soit la nature des réserves, le délai de garantie contractuelle.
Au cas présent, la commune avait, d’une part, émis aucune réserve au moment de la réception quant à d’éventuels désordres touchant l’étanchéité du silo et, d’autre part, omis de signaler ces désordres durant le délai de garantie de parfait achèvement commençant à courir à la date d’effet de la réception prononcée. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage n’a pu bénéficier de la garantie de parfait achèvement lui permettant d’invoquer la responsabilité contractuelle de son cocontractant et lui imputer les frais afférents à la reprise des travaux d’étanchéité.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fortement préconisé aux maître d’ouvrage de veiller à faire preuve de vigilance quant aux éventuels désordres pouvant affecter leurs ouvrages tant au cours de la réception des travaux que durant le délai de garantie de parfait achèvement.
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