Conseil d’Etat, 21 septembre 2023, n°467076
FAITS
La société A2C a sollicité du maire de la commune de La Tronche la délivrance d’un permis de construire pour trois maisons individuelles.
Le pétitionnaire se voit opposer un refus de délivrance de permis de construire, par un arrêté du 18 octobre 2016, en raison de l’aléa de risque de glissement de terrain. La société A2C a demandé l’annulation de ce refus.
Par un arrêté du 6 aout 2018, le maire de la commune de La Tronche a retiré ce refus de permis et a délivré à la société A2C l’autorisation d’urbanisme demandée. Les propriétaires des parcelles contiguës ont alors attaqué la décision de délivrance du permis de construire.
Le tribunal administratif de Grenoble, par deux jugements du 8 octobre 2020, a annulé le permis de construire et a rejeté la demande d’annulation du refus de permis de construire.
La société A2C a interjetté appel du jugement de rejet de sa demande et la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé le rejet de la demande d’annulation par un arrêt du 28 juin 2022. Un pourvoi en cassation est formé par le pétitionnaire aux fins d’annulation de l’arrêt litigieux.
La société A2C soutient que la cour a commis une erreur de droit relative à l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’annulation du permis de construire, ainsi qu’une seconde erreur de droit relative à la portée de l’autorité de la chose jugée.
QUESTION DE DROIT
Un refus antérieur d’obtention de permis de construire peut-il être annulé alors même que l’annulation du permis de construire ayant le même objet ultérieurement délivré est devenue définitive ?
DECISION
Le Conseil d’État considère que l’autorité de la chose jugée s’attache à la fois au dispositif d’un jugement mais également aux motifs qui en sont le support.
Ainsi, les juges de cassation valident le raisonnement de la cour administrative d’appel de Lyon selon lequel l’autorité de la chose jugée attachée à une annulation de permis de construire devenue définitive fait obstacle à l’annulation du refus antérieur de délivrance dudit permis de construire ayant le même objet, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait.
COMMENTAIRE
Le Conseil d’État n’étend pas de façon excessive l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’annulation en considérant qu’elle s’attache au jugement ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire.
En effet, une telle solution est acceptable dès lors que le juge de l’excès de pouvoir est tenu d’examiner tous les moyens soulevés par une partie au vu de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, les moyens retenus pour prononcer l’annulation du permis de construire ont autorité de la chose jugée au même titre que le jugement devenu définitif. L’autorité de la chose jugée est une technique permettant au juge d’écarter rapidement un moyen, dès lors qu’il est fondé sur un motif ayant autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le motif est fondé sur le risque de glissement de terrain. L’antériorité n’a donc pas d’importance puisqu’il n’y a pas eu de changements de circonstances de droit ou de fait entre le refus du permis et le permis annulé.
Pour autant, l’annulation du permis de construire ne produit pas d’effets à l’égard d’une décision administrative antérieure, ici le refus d’obtention du permis de construire, puisque le jugement du tribunal administratif ne module pas les effets de l’annulation.
En conséquence, la cour administrative d’appel ne fait que confirmer la légalité du refus d’obtention du permis de construire en se fondant sur l’autorité de la chose jugée du jugement devenu définitif.
Le Conseil d’État fait preuve de pragmatisme puisque le permis de construire refusé a le même objet que le permis de construire annulé c’est-à-dire la construction de trois maisons individuelles.
La solution retenue s’inscrit en complément d’une jurisprudence établie selon laquelle si le projet d’urbanisme est différent d’une autorisation à une autre alors il ne peut y avoir autorité de la chose jugée (Conseil d’Etat, 28 juillet 1999, Association Fouras Environnement Ecologie et Association de défense des propriétaires riverains des quartiers des places Carnot et de Verdun, n°189941).
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