Le contrat de vente d’un bien immobilier d’une commune relève en principe du droit privé

Tribunal des Conflits, 13 mars 2023, Commune de Phalsbourg n°4266

faits

Le litige porté devant le Tribunal des conflits oppose la commune de Phalsbourg à la société Gartiser. Il porte sur l’exécution d’un contrat de cession d’un terrain appartenant au domaine privé de la commune.

Il s’agissait en l’espèce d’une vente par cette commune d’un terrain situé sur son domaine privé en vue de la construction d’un bâtiment industriel, avec obligation -à peine de résolution de la vente- pour l’acquéreur de déposer une demande de permis de construire et de réaliser la construction dans des délais déterminés.

La vente a été résolue par la commune faute de réalisation de ces conditions. Toutefois, les travaux avaient déjà été exécutés ce qui a conduit la société à en demander l’indemnisation. Le Tribunal des conflits doit alors se prononcer sur la qualification du contrat qui oppose la société Gartiser à la commune de Phalsbourg.

question

Un contrat de vente d’un bien du domaine privé d’une commune relève-t -il du juge judiciaire ?

décision

En l’espèce, le Tribunal des conflits considère que la vente n’emporte pas exécution d’un service public dans la mesure où il s’agit d’une cession d’une parcelle du domaine privé de la commune en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel.

Il considère en effet que ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Selon lui, d’une part, la vente ne participait pas à l’exécution d’une mission de service public et, d’autre part, les clauses de résolution, bien qu’exigeantes n’étaient pas des obligations inconnues en droit privé.

commentaire

La décision du Tribunal des conflits s’inscrit dans la continuité d’une décision antérieure. Dans une décision du 4 juillet 2016 Generim, le Tribunal des conflits avait en effet déjà jugé que la présence d’une clause dans un contrat de vente par laquelle l’acquéreur s’engage, sous condition résolutoire, à réaliser un hôtel de luxe et à maintenir la destination de l’immeuble pendant dix ans, n’implique pas que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Le juge suit ici la méthode pour établir la compétence du juge s’agissant des actes relatifs au domaine privé d’une commune. En effet, si le juge administratif est compétent pour connaître des actes de disposition portant sur le domaine privé d’une personne publique (CE 8 janvier 1982 Epoux Hostetter n°21510), toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaitre des actes de gestion du domaine privé (TC 18 juin 2018 Lelaidier n°C3241) sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 

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