Tribunal Administratif de Bordeaux, ordonnance en référé rendue le 27 janvier 2023, Société Aquio, n°2206735
FAITS
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 22 juin 2022, le département de la Gironde a lancé une procédure d’appel d’offre en vue de l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande, comportant 41 lots, pour la réalisation de travaux d’entretien, de mise en sécurité, de maintenance, de réparation, de démolition, d’extension et de reconstruction du patrimoine immobilier des collèges publics de compétence départementale.
Une société a déposé une offre pour un certain nombre de lots relatifs aux travaux de gros-œuvre.
Par une lettre en date du 13 décembre 2022, la société candidate a été informée que sa candidature avait été exclue de la procédure de passation du marché, sur le fondement de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique, aux motifs de manquements graves dans ses obligations contractuelles au cours de marchés précédents, et que son offre était ainsi rejetée.
La société évincée a saisi le juge des référés d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché. Celle-ci considère en effet que la procédure contradictoire applicable dans un tel cas sur le fondement de l’article L. 2141-11 du code de la commande publique, n’a pas été respectée.
Question
A quelles conditions et suivant quelle procédure un candidat peut-il être évincé, par un pouvoir adjudicateur, d’une procédure de passation d’un marché public ?
Décision
Le juge des référés rejette la requête déposée par la société évincée.
Rappelant la possibilité d’exclure certains candidats d’une procédure de passation d’un marché public sur le fondement des dispositions de l’article L.2141-7 du code de la commande publique, ainsi que de la procédure contradictoire à mettre en œuvre le cas échéant (article L.2141-11 du code de la commande publique), le juge des référés considère en effet que :
« (…) (la société) a fait preuve, en particulier dans la réalisation des travaux de restructuration du collège de Lussac, de manquements graves et persistants à ses obligations contractuelles, qui ont conduit dans certains cas à la mise en œuvre de pénalités. Dans ces conditions, en prononçant, par la décision contestée, l’exclusion de cette société de la procédure de passation de l’accord-cadre multi-attributaires pour la réalisation de divers travaux sur le patrimoine immobilier des collèges publics de compétence départementale, le département de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique ».
Il estime à ce titre – et contrairement aux moyens soulevés par le requérant arguant du fait que la décision litigieuse ne pouvait être regardée comme ayant été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L.2141-11 précité, à défaut de précisions suffisantes dans la lettre du département l’informant des motifs susceptibles de justifier l’exclusion envisagée – que la société évincée a fait preuve antérieurement de manquements graves et persistants à ses obligations contractuelles faisant notamment l’objet de plusieurs pénalités et mises en demeure consécutives.
Commentaire
Le juge des référés est venu analyser avec précision les cinq manquements reprochés au candidat évincé par le pouvoir adjudicateur et justifiant selon lui son exclusion à la procédure de passation engagée, à savoir notamment :
- Le non-respect des clauses contractuelles, notamment les prestations à exécuter en période de préparations telles que décrites dans les documents du marché,
- Le non-respect des prescriptions d’ordres de service,
- Le non-respect du rôle et de la mission des assistants à maîtrise d’ouvrage, notamment le maître d’œuvre (exécution de travaux sans visa MOE) et CSPS (non-respect de ses prescriptions ou des mentions du registre journal,
- L’absence de déclaration de sous-traitance,
- Des réclamations financières récurrentes pour des prestations incluses dans les documents marchés, prévues et prises en compte au stade de l’offre.
Il a, par la suite, considéré que ces manquements répétés étaient d’une gravité suffisante permettant de qualifier des manquement graves ou persistants à ses obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur, à la lumière de l’article L2141-7 du code de la commande publique.
De plus, le fait que certains manquements aient fait l’objet de pénalités, justifie d’autant plus, selon le juge des référés, la qualification d’un manquement grave à une obligation contractuelle et l’exclusion de la société candidate à la procédure de passation lancée par le département.
Cette ordonnance en référé vient donc faire une application concrète de la procédure d’exclusion à la commande publique détaillée au sein de l’article L2141-7 du code de la commande publique.
Ce jugement met ainsi en garde les futurs candidats à un marché public : l’accès à la commande publique est seulement réservé aux bons élèves!