La cession d’un bien public à un prix inférieur à sa valeur doit comporter des contreparties effectives et suffisantes

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CAA Nantes, 20 avril 2021, n°20NT03049, Cne La Turballe

FAITS

Un conseil municipal a décidé par délibération de céder à une société civile immobilière (SCI) un local commercial, situé place du marché dans cette commune et appartenant au domaine privé de cette dernière, en vue de l’ouverture d’une épicerie de produit locaux et biologiques et d’un café favorisant le lien social et offrant un espace à mutualiser.

Le prix a été fixé à 125 000 euros, pour une estimation du service des domaines de 175 000 euros.

La commune et la SCI relèvent appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif avait, à la demande d’une association de défense du patrimoine local, annulé la délibération précitée et la décision de rejet du recours gracieux.

Quelles sont les conditions de légalité d’une cession d’un bien public à un prix inférieur à sa valeur ?

DÉCISION

La Cour rappelle le principe fixant la méthode pour déterminer la légalité de la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur.

A ce titre, il incombe au juge de vérifier si la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général.

Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.

COMMENTAIRE

Cet arrêt fournit une illustration du principe constitutionnel d’incessibilité des biens publics à vil prix, tel qu’interprété par le Conseil d’État (CE, Sect. 3 novembre 1997, n°169473, Cne de Fougerolles ; CE, 25 novembre 2009, Commune de Mer, n°310208).

En l’espèce, la cession a été consentie avec pour objectif de permettre le maintien d’un commerce en centre-ville, de favoriser le dynamisme commercial de la commune et de permettre la diversification de l’offre commerciale. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cession aurait été assortie de mesures de nature à garantir à la commune que ces objectifs d’intérêt général seraient respectés par la mise en œuvre effective d’actions concrètes de nature à lui procurer les avantages annoncés. L’appel est par conséquent rejeté.

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