CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12/01/2021
Faits
Une communauté de communes a conclu un marché public avec un groupement en vue de la conception et la réalisation d’un centre aquatique. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 8 juin 2015.
A compter du 1er avril 2016, la communauté de communes, estimant que le délai de levée des réserves était expiré, a décidé d’appliquer des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux faisant l’objet des réserves. A cet effet, le maître de l’ouvrage a émis deux titres exécutoires à l’encontre du mandataire du groupement pour le recouvrement des sommes de 371 366,77 euros et de 101 281,85 euros.
Le mandataire relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation des titres exécutoires.
Comment apprécier le caractère excessif des pénalités de retard dans la levée des réserves ?
Décision
La Cour fournit la méthode d’appréciation du caractère excessif des pénalités de retard dans la levée des réserves à la réception de l’ouvrage.
Dans un tel cas, le caractère excessif du montant des pénalités doit être apprécié non pas au regard du montant total des travaux de réalisation d’un ouvrage par ailleurs en état de fonctionnement remis au maître de l’ouvrage par l’effet de la réception, mais en tenant compte d’abord du montant des seules prestations réservées lors de cette réception, ensuite de l’ampleur du retard constaté dans les travaux destinés à résorber les imperfections et malfaçons alors constatées.
En outre, la Cour relève qu’une clause prévoyant des pénalités pour les réserves non levées après réception d’un montant identique à celles prévues en cas de retard de la réception de l’ouvrage principal, n’est pas habituelle dans les marchés de travaux comparables.
Commentaire
La Cour fait une application de la jurisprudence de principe du Conseil d’État en matière de modulation des pénalités de retard (CE, 19 juill. 2017, n°392707, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant).
Selon cette jurisprudence, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. A titre exceptionnel, il peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations, en tenant compte notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige. En revanche, eu égard au caractère forfaitaire des pénalités, il ne peut tenir compte de la réalité ou de l’étendue du préjudice subi par le pouvoir adjudicateur.
En l’espèce, la CAA juge que le montant des pénalités de retard dans la levée des réserves doit être regardé comme présentant un caractère manifestement excessif et rectifie en conséquence leur montant à due proportion (respectivement 12 000 et 3 000 euros).