Le dispositif de création des SPL: d’une interprétation restrictive à un assouplissement législatif

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D’une interprétation restrictive du dispositif par le juge administratif…

Inséré par la loi du 28 mai 2010, l’article L. 1531-1 permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de « créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. »

Cette faculté, interprétée strictement par le Conseil d’État dans un arrêt du 14 novembre 2018, n° 405628, SMADC, imposait une adéquation totale entre les compétences des collectivités actionnaires d’une SPL et l’objet social de cette dernière :

« La participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. »

Ainsi, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’exerçait pas l’une des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la SPL à la date où celle-ci a été créée, il ne pouvait pas en être actionnaire.

L’intervention des SPL était alors cantonnée aux domaines qui concordaient exactement avec les compétences de leurs actionnaires.

Cette lecture stricte du texte réduisait significativement l’attrait du dispositif, c’est la raison pour laquelle le Parlement a adopté le 17 mai 2019, la loi n° 2019-463 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales.

A un assouplissement du recours aux SPL par le législateur

Cette loi apporte un nouvel éclairage au texte puisqu’il permet à une collectivité de participer à une SPL dès lors que la réalisation de l’objet social de la SPL concourt à l’exercice d’au moins une compétence.

Cette interprétation ouvre la voie à la constitution de SPL intervenant dans des domaines très diversifiés et est étendue aux SEML, aux SPLA et aux SPLA-IN.

Afin de sécuriser au maximum le dispositif, le législateur a décidé d’étendre l’application de la disposition aux sociétés constituées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2019.

Si certains auteurs auraient préféré une refonte du statut des EPL, comme le préconise le récent rapport de la Cour des comptes sur les SEML, cette interprétation souple permet aux collectivités et leurs groupements de recourir plus facilement à ce type de sociétés et de conclure, avec elles, et sous certaines conditions, des délégations de service public en étant dispensées des obligations de transparence habituelles en application de l’exception du « in house ».

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