Une décision du Conseil d’État n°423331 du 25 janvier dernier illustre l’intérêt que présente pour les opérateurs économiques le mécanisme du DGD tacite introduit dans le CCAG travaux par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
On se rappelle qu’en application de l’article 13.4.4 du CCAG travaux:
– en cas de silence du pouvoir adjudicateur à l’issue des 30 jours après réception du projet de décompte final de l’entreprise, cette dernière lui notifie le projet de décompte général;
– si le pouvoir adjudicateur ne réagit toujours pas pendant les 10 jours suivant cette notification, le projet transmis par l’entreprise devient le DGD tacite du marché.
Dans sa décision du 25 janvier 2019 relative à un marché de travaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Conseil d’État a fait une application stricte de ce mécanisme dont le maître d’ouvrage tentait de s’extraire en tirant argument – non sans une certaine mauvaise foi – tour à tour :
– de la circonstance qu’un avenant de prolongation des délais d’exécution du marché aurait été signé,
– du principe de loyauté dans les relations contractuelles ou encore du principe selon lequel une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.
L’inertie du maître d’ouvrage et la mise en œuvre précise de l’article 13.4.4 du CCAG travaux par le titulaire du marché ont donné naissance à un DGD dont l’opérateur pouvait se prévaloir devant le juge des référés pour obtenir le paiement d’une provision.
Les titulaires d’un marché de travaux ne sont donc plus à la merci de l’inertie du maître d’ouvrage dans le règlement des comptes du marché – inertie qui n’est pas toujours accidentelle… – et il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer de la diligence de son maître d’œuvre dans l’établissement du projet de décompte général.